• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Accord du 28 mars 2014 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mai 2014

En vigueur · signé le 28 mars 2014 · effet au 1er mai 2014 · Étendu par arrêté du 1er août 2014 (JORF du 10 août 2014)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche « Brosserie » (code APE 32.91Z) :
32.91Z : Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoûtchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. ; la fabrication de brosses à habits et à chaussures.

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Article 2 — Grille des salaires minima mensuels « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er mai 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014

Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont fixés, au 1er mai 2014, aux valeurs suivantes.

(En euros.)


Niveau Coefficient Montant
I

140 1 446
150 1 484
160 1 491
II

175 1 511
185 1 523
195 1 537
III

210 1 580
225 1 637
240 1 732
IV

250 1 797
270 1 934
295 2 109
V

310 2 218
330 2 350
360 2 560

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Article 3 — Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er mai 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


A compter du 1er mai 2014, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :


(En euros.)

Coefficient De 3 à 6 ans De 6 à 9 ans De 9 à12 ans De 12 à15 ans 15 ans et plus
140 33,20 66,42 99,62 132,83 166,03
150 33,43 66,86 100,29 133,73 167,16
160 33,66 67,30 100,96 134,62 168,27
175 34,00 68,01 102,01 136,01 170,01
185 34,16 68,32 102,49 136,65 170,81
195 36,07 72,15 108,22 144,29 180,37
210 38,84 77,69 116,53 155,37 194,22
225 41,62 83,22 124,85 166,45 208,06
240 44,39 88,77 133,15 177,53 221,91
250 46,26 92,52 138,79 185,04 231,31
270 49,96 99,91 149,86 199,81 249,77
295 54,57 109,14 163,71 218,29 272,85
310 57,34 114,68 172,02 229,36 286,71
330 61,04 122,06 183,11 244,14 305,18
360 66,60 133,22 199,81 266,43 336,19

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Article 4 — Grille des salaires minima mensuels « cadres » applicable au 1er mai 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Pour les cadres, les appointements mensuels minima applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er mai 2014, aux valeurs suivantes :


(En euros.)

Position Appointements
mensuels minimaux
I a 2 410
I b 2 821
I c 3 155
II a 3 399
II b 3 555
II c 3 691
III a 3 925
III b 4 207

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Article 5 — Egalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


6.1. Clause de sauvegarde


Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.


6.2. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


6.3. Adhésion


Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.


6.4. Dénonciation. – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

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Article 7 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

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