• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Accord du 10 avril 2013 relatif aux salaires minima au 1er mai 2013 dans l'industrie de la brosserie

En vigueur · signé le 10 avril 2013 · effet au 1er mai 2013 · Étendu par arrêté du 30 septembre 2013 (JORF du 17 octobre 2013)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche « Brosserie » (code APE 32.91Z) :
32.91Z : Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. ; la fabrication de brosses à habits et à chaussures.

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Article 2 — Grille des salaires minima mensuels « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er mai 2013

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013

Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont fixés, au 1er mai 2013, aux valeurs suivantes.

(En euros.)


Niveau Coefficient Montant
I

140 1 433
150 1 469
160 1 476
II

175 1 496
185 1 508
195 1 522
III

210 1 564
225 1 621
240 1 715
IV

250 1 779
270 1 915
295 2 088
V

310 2 196
330 2 327
360 2 535

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Article 3 — Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er mai 2013

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


A compter du 1er mai 2013, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :


(En euros.)

Coefficient 3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans 15 ans et +
140 33,20 66,42 99,62 132,83 166,03
150 33,43 66,86 100,29 133,73 167,16
160 33,66 67,30 100,96 134,62 168,27
175 34,00 68,01 102,01 136,01 170,01
185 34,16 68,32 102,49 136,65 170,81
195 36,07 72,15 108,22 144,29 180,37
210 38,84 77,69 116,53 155,37 194,22
225 41,62 83,22 124,85 166,45 208,06
240 44,39 88,77 133,15 177,53 221,91
250 46,26 92,52 138,79 185,04 231,31
270 49,96 99,91 149,86 199,81 249,77
295 54,57 109,14 163,71 218,29 272,85
310 57,34 114,68 172,02 229,36 286,71
330 61,04 122,06 183,11 244,14 305,18
360 66,60 133,22 199,81 266,43 336,19

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Article 4 — Grille des salaires minima mensuels « cadres » applicable au 1er mai 2013

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


Pour les cadres, les appointements mensuels minima applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er mai 2013, aux valeurs suivantes :


(En euros.)

Position Appointements mensuels minima
I a 2 386
I b 2 793
I c 3 124
II a 3 365
II b 3 520
II c 3 654
III a 3 886
III b 4 165

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Article 5 — Egalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


6.1. Clause de sauvegarde


Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.


6.2. Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


6.3. Adhésion


Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.


6.4. Dénonciation. – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

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Article 7 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2013


Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

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