• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Accord du 5 juillet 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er août 2012

En vigueur · signé le 5 juillet 2012 · effet au 1er août 2012 · Étendu par arrêté du 22 octobre 2012 (JORF du 30 octobre 2012)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche brosserie (code APE 32.91Z) : fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc., la fabrication de brosses à habits et à chaussures.

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Article 2 — Grille des salaires minimaux mensuels « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er août 2012

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012

Les salaires minimaux mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont fixés, au 1er août 2012, aux valeurs ci-après.

(En euros.)


Niveau Coefficient Montant
I

140 1 426
150 1 446
160 1 453
II

175 1 470
185 1 481
195 1 495
III

210 1 538
225 1 595
240 1 690
IV

250 1 754
270 1 890
295 2 061
V

310 2 168
330 2 297
360 2 502

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Article 3 — Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er août 2012

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


A compter du 1er août 2012, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :


(En euros.)

Coefficient Montant des primes mensuelles d'ancienneté, selon l'ancienneté

3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans 15 ans et +
140 32,71 65,44 98,15 130,87 163,58
150 32,94 65,87 98,81 131,75 164,69
160 33,16 66,31 99,47 132,63 165,78
175 33,50 67,00 100,50 134,00 167,50
185 33,66 67,31 100,98 134,63 168,29
195 35,54 71,08 106,62 142,16 177,70
210 38,27 76,54 114,81 153,07 191,35
225 41,00 81,99 123,00 163,99 204,99
240 43,73 87,46 131,18 174,91 218,63
250 45,58 91,15 136,74 182,31 227,89
270 49,22 98,43 147,65 196,86 246,08
295 53,76 107,53 161,29 215,06 268,82
310 56,49 112,99 169,48 225,97 282,47
330 60,14 120,26 180,40 240,53 300,67
360 65,62 131,25 196,86 262,49 331,22

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Article 4 — Grille des salaires minimaux mensuels « cadres » applicable au 1er août 2012

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Pour les cadres, les appointements mensuels minimaux applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er août 2012, aux valeurs suivantes :


(En euros.)

Position Appointement mensuel
minimum
P I a 2 351
P I b 2 760
P I c 3 087
P II a 3 325
P II b 3 478
P II c 3 611
P III a 3 840
P III b 4 116

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Article 5 — Négociation de l'année 2013

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Les parties signataires conviennent de prendre date en décembre 2012 pour négocier la grille des minima applicable en 2013.

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Article 6 — Egalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 7 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


7.1. Clause de sauvegarde


Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.


7.2. Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


7.3. Adhésion


Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.


7.4. Dénonciation. – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

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Article 8 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2012


Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

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