• Accord
  • IDCC 0158

Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires

En vigueur · signé le 9 juin 2009 · effet au 9 juin 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 2009

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois 5907/51.5E
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801/20.1A
Fabrication de parquets et lambris en lames 4803/20.1A
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803/20.3Z
Moulures, baguettes 4803/20.3Z
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804/20.2Z
Production de charbon de bois 24.1G
Panneaux de fibragglos 4804/26.6J
Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20.1A
Application de traitement des bois 4804/20.1B
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805/20.4Z
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20.4Z
Palettes 4805/20.4Z
Tourets 4805/20.4Z
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807/20.5A
Fibres de bois 4807/20.1A
Farine de bois 4807/20.1A
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402/36.4Z
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36.4Z
Fabrication d'articles en liège 5408/20.5C
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907/51.5E
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422/51.4S

à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Contingents d'heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 2009

A. ― Contingent d'heures supplémentaires hors décompte de la durée légale du travail sur l'année (base 35 heures ou moins)

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, prévu par l'article L. 212-6 du code du travail (voir la rédaction des articles L. 3121-11, L. 3121-12, L. 3121-13, L. 3121-14, L. 3121-15 du nouveau code du travail) est fixé à 220 heures par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail (voir la rédaction des articles L. 3121-10, L. 3121-34 du nouveau code du travail) ou sur un cycle régulier de travail tel qu'il est prévu à l'article L. 212-5, alinéa 6, du code du travail (voir la rédaction des articles L. 3121-20, L. 3121-22, L. 3121-23, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3122-1 du nouveau code du travail).

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 220 heures ouvrent droit pour le salarié à une majoration fixée dans les conditions légales.

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 190 heures et jusqu'à 220 heures s'ajoute une contrepartie obligatoire en repos de 35 % par heure.

Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à ce repos pour en obtenir en remplacement le paiement en argent.


B. ― Contingent d'heures supplémentaires en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année (base 35 heures ou moins)

En cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année (base 35 heures ou moins), ce contingent est fixé à 150 heures.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 150 heures ouvrent droit pour le salarié à une majoration fixée dans les conditions légales.

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures et jusqu'à 150 heures s'ajoute une contrepartie obligatoire en repos de 35 % par heure.

Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à ce repos pour en obtenir en remplacement le paiement en argent.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 2009


Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 2009


Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues par le code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Dénonciation, révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 2009


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article