Préambule
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 2009Cet accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.
En vigueur · signé le 9 juin 2009 · effet au 9 juin 2009 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Cet accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
| Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois | 5907/51.5E |
| Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4801/20.1A |
| Fabrication de parquets et lambris en lames | 4803/20.1A |
| Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 4803/20.3Z |
| Moulures, baguettes | 4803/20.3Z |
| Bois de placages, placages tranchés et déroulés | 4804/20.2Z |
| Production de charbon de bois | 24.1G |
| Panneaux de fibragglos | 4804/26.6J |
| Poteaux, traverses, bois injectés | 4804/20.1A |
| Application de traitement des bois | 4804/20.1B |
| Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) | 4805/20.4Z |
| Emballages légers en bois, boîtes à fromage | 4805/20.4Z |
| Palettes | 4805/20.4Z |
| Tourets | 4805/20.4Z |
| Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) | 4807/20.5A |
| Fibres de bois | 4807/20.1A |
| Farine de bois | 4807/20.1A |
| Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping | 5402/36.4Z |
| Articles de pêche (pour les cannes et lignes) | 5402/36.4Z |
| Fabrication d'articles en liège | 5408/20.5C |
| Commerce de gros de liège et articles en liège | 5907/51.5E |
| Commerce de détail de liège et articles en liège | 6422/51.4S |
à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
A. ― Contingent d'heures supplémentaires hors décompte de la durée légale du travail sur l'année (base 35 heures ou moins)
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, prévu par l'article L. 212-6 du code du travail (voir la rédaction des articles L. 3121-11, L. 3121-12, L. 3121-13, L. 3121-14, L. 3121-15 du nouveau code du travail) est fixé à 220 heures par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail (voir la rédaction des articles L. 3121-10, L. 3121-34 du nouveau code du travail) ou sur un cycle régulier de travail tel qu'il est prévu à l'article L. 212-5, alinéa 6, du code du travail (voir la rédaction des articles L. 3121-20, L. 3121-22, L. 3121-23, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3122-1 du nouveau code du travail).
Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 220 heures ouvrent droit pour le salarié à une majoration fixée dans les conditions légales.
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 190 heures et jusqu'à 220 heures s'ajoute une contrepartie obligatoire en repos de 35 % par heure.
Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à ce repos pour en obtenir en remplacement le paiement en argent.
B. ― Contingent d'heures supplémentaires en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année (base 35 heures ou moins)
En cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année (base 35 heures ou moins), ce contingent est fixé à 150 heures.
Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 150 heures ouvrent droit pour le salarié à une majoration fixée dans les conditions légales.
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures et jusqu'à 150 heures s'ajoute une contrepartie obligatoire en repos de 35 % par heure.
Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à ce repos pour en obtenir en remplacement le paiement en argent.
Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues par le code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.