• Avenant
  • IDCC 0158

Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale

En vigueur · signé le 15 juillet 2008 · effet au 15 juillet 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

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Texte en vigueur

Article 1 — Activités concernées

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008

Le présent avenant s'applique aux entreprises des activités suivantes : Réf. NAPE

Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois

5907

Fabrication d'articles en liège

5408

Commerce de gros de liège et articles en liège

5907

Commerce de détail de liège et articles en liège

6422

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail

4801

Production de charbons de bois

―

Parquets, moulures, baguettes

4803

Bois de placage, placages tranchés et déroulés

4804

Panneaux de fibragglos

4804

Poteaux, traverses, bois injectés

4804

Application de traitement des bois

4804

Emballage en bois (caisse, tonnellerie, emballeurs)

4805

Emballages légers en bois, boîtes à fromage

4805

Palettes

4805

Tourets

4805

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis, multiformes)

4807

Fibre de bois

4807

Farine de bois

4807

Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping

5402

Articles de pêche (pour les cannes et lignes)

5402

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008


à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

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Article 2 — Négociation annuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008


L'article 3 « Négociation annuelle » du protocole d'accord du 24 décembre 1992 est ainsi modifié :
« A l'initiative de la partie patronale, une commission paritaire professionnelle sera convoquée annuellement, au plus tard en décembre, conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, pour déterminer les dates et les modalités de la politique salariale, en vue de la revalorisation des salaires minima catégoriels, ainsi que de la valeur du point d'ancienneté pour l'année à venir. »

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Article 3 — Détermination des salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008


L'article 4 « Détermination des salaires minima conventionnels » du protocole d'accord du 24 décembre 1992 est ainsi modifié :
« Les salaires minima applicables à l'ensemble des coefficients et des catégories professionnelles découleront de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application des nouveaux minima ainsi déterminés entrera en vigueur à la date fixée par les partenaires sociaux lors de la négociation annuelle. »

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Article 4 — Détermination du point d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008


L'article 5 « Détermination du point d'ancienneté » du protocole d'accord du 24 décembre 1992 est ainsi modifié :
« La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation. »

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Article 5 — Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008


Il est créé un article 6 « Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes » selon lequel :
« Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
A cette fin, au sens des articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi sur la base du rapport prévu à l'article D. 2241-7 du code du travail.
Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les industries du bois et de l'importation des bois, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :
― le positionnement des femmes et des hommes en matière d'emploi et de qualification ;
― les éléments objectifs pouvant constituer un attrait ou un frein, respectivement, pour l'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;
― les facteurs objectifs et subjectifs pouvant conduire les femmes ou les hommes chargés de recrutement à choisir, entre deux personnes répondant aux exigences de l'emploi, tel ou tel sexe en fonction de la nature et du contexte du poste à pourvoir ;
― la part des femmes et des hommes en contrat de travail à temps plein, en contrat de travail à temps partiel et en contrat d'intérim ;
― les différences entre les contraintes respectives des femmes et des hommes quant à leurs objectifs de carrière et à leur réussite professionnelle, et l'incidence de ces différences sur les choix respectifs en matière de formation professionnelle, de mobilité ou de promotion ;
― les écarts du taux de féminisation selon les secteurs d'activités et les grilles de classification, et les origines possibles de ces écarts. »

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Article 6 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008


L'article 6 devient l'article 7 et est rédigé ainsi :
« Le présent protocole d'accord entrera en vigueur lors de l'ouverture des négociations relatives aux salaires minima conventionnels pour l'année 2009. »

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