• Avenant
  • IDCC 0158

Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois

En vigueur · signé le 28 octobre 2008 · effet au 28 octobre 2008 · Étendu par arrêté du 11 février 2009 (JORF du 18 février 2009)

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008


L'article 1er « Champ d'application » est ainsi réécrit :
« Les dispositions du présent accord et de ses avenants concernent les personnels des entreprises de la brosserie (code APE 32. 91Z), à l'exception des :
― voyageurs, représentants et placiers, relevant soit du statut légal des VRP selon les articles L. 7313-1 à L. 7313-8 du code du travail, soit de l'accord interprofessionnel des VRP du 15 octobre 1975 ;
― personnels liés par un contrat d'apprentissage. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008


L'article 9 est ainsi réécrit :
« Il est convenu que les salaires minima mensuels conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. Le barème des salaires minima mensuels est établi sur une base de 151, 67 heures pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratifs et commerciaux, agents de maîtrise).
La grille de salaires minima mensuels des cadres est négociée distinctement mais aux mêmes échéances. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008


L'article 10 est ainsi réécrit :
« La prime d'ancienneté, applicable pour les ouvriers et collaborateurs qui totalisent au moins 3 ans d'ancienneté, découle de la négociation annuelle prévue à l'article 9.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence non rémunérée du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que pendant la période d'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière. »

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Article 5 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008


Il est créé un article 15 « Force obligatoire de l'accord » :
« Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables. »

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008


Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent avenant.
L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevra copie des récépissés de dépôt et de la demande d'extension.

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Article 7 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008


Il est créé un article 16 « Dispositions diverses » :


« Clause de sauvegarde


Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.


Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Adhésion


Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.


Dénonciation, révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis. »

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