• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Accord du 31 octobre 2007 relatif aux salaires minima dans l'industrie de la brosserie

En vigueur · signé le 31 octobre 2007 · effet au 31 octobre 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007


Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la brosserie (code NODEP 54.08.01/02/03, NAF : 36.6.C).

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Article 2 — Fixation de la valeur du point « salaires » ouvriers et collaborateurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007


Conformément à l'article 9 de l'accord sur les classifications dans l'industrie de la brosserie du 1er mars 1986 modifié par son avenant n° 3 du 30 août 2005, la valeur du point des personnels ouvriers et collaborateurs (techniciens, employés administratifs et commerciaux, agents de maîtrise) est fixée, pour un horaire mensuel de 151, 67 heures, à la valeur de : 6, 28 € à compter du 1er novembre 2007.

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Article 3 — Dispositions particulières pour les coefficients 140, 150, 160, 175, 185, 195 et 210

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007

Les personnels classés aux coefficients 140, 150, 160, 175, 185, 195 et 210 bénéficient de dispositions particulières permettant de porter, respectivement, les salaires minima mensuels aux valeurs suivantes :

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM MENSUEL
140 1 281
150 1 284
160 1 289
175 1 296
185 1 305
195 1 316
210 1 357
Pour les coefficients supérieurs au coefficient 210, les salaires sont déterminés directement à partir de la valeur du point.

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Article 4 — Grille de salaires minima mensuels pour les ouvriers et les collaborateurs applicable au 1er novembre 2007

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007

En conséquence, les salaires minima mensuels applicables dans les industries de la brosserie pour un horaire mensuel de 151,67 heures sont fixés, au 1er novembre 2007, aux valeurs suivantes :

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM MENSUEL
140 1 281
150 1 284
160 1 289
175 1 296
185 1 305
195 1 316
210 1 357
225 1 414
240 1 508
250 1 571
270 1 696
295 1 854
310 1 948
330 2 073
360 2 262

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Article 5 — Fixation de la valeur du point « ancienneté » ouvriers et collaborateurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007


Conformément à l'article 10 de l'accord sur les classifications dans l'industrie de la brosserie du 1er mars 1986, modifié par son avenant n° 3 du 30 août 2005, la valeur du point « ancienneté » des personnels ouvriers et collaborateurs (techniciens, employés administratifs et commerciaux, agents de maîtrise) est fixée, pour un horaire mensuel de 151, 67 heures, à la valeur de : 5, 81 € à compter du 1er novembre 2007.

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Article 6 — Prime d'ancienneté. ― Dispositions particulières pour les coefficients 140, 150, 160, 175 et 185

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007

Les personnels ouvriers et collaborateurs classés aux coefficients 140, 150, 160, 175 et 185 bénéficient de dispositions particulières permettant de calculer les primes mensuelles d'ancienneté sur des bases plus favorables, comme suit :

(En euros.)


COEFFICIENT BASE 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %
140 1 043 31 63 94 125 156
150 1 050 32 63 95 126 158
160 1 057 32 63 95 127 159
175 1 068 32 64 96 128 160
185 1 073 32 64 97 129 161

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Article 7 — Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er novembre 2007

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007

En conséquence, les valeurs des primes mensuelles d'ancienneté s'établissent comme suit, à compter du 1er novembre 2007, pour un horaire mensuel de 151,67 heures :

(En euros.)


COEFFICIENT BASE 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %
140 1 043 31 63 94 125 156
150 1 050 32 63 95 126 158
160 1 057 32 63 95 127 159
175 1 068 32 64 96 128 160
185 1 073 32 64 97 129 161
195 1 133 34 68 102 136 170
210 1 220 37 73 110 146 183
225 1 307 39 78 118 157 196
240 1 394 42 84 125 167 209
250 1 453 44 87 131 174 218
270 1 569 47 94 141 188 235
295 1 714 51 103 154 206 257
310 1 801 54 108 162 216 270
330 1 917 58 115 173 230 288
360 2 092 63 125 188 251 314

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Article 8 — Grille de salaires minima mensuels pour les cadres applicable au 1er novembre 2007

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007

(En euros.)


APPOINTEMENT MENSUEL MINIMUM
P I a 2 091
P I b 2 466
P I c 2 778
P II a 2 976
P II b 3 116
P II c 3 241
P III a 3 433
P III b 3 693

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007


Pour les négociations annuelles des minima qui interviendront dès 2008, les parties signataires s'engagent à oeuvrer pour réformer le mécanisme de fixation des salaires, tel que décrit dans l'accord national du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois, modifié par l'avenant n° 1 du 13 octobre 1994, l'avenant n° 2 du 30 mars 1995 et l'avenant n° 3 du 30 août 2005, en prenant pour base les minima 2007.
Ils conviennent ici de concevoir, ensemble, un nouveau mécanisme pour, à l'avenir, éliminer toute référence à une valeur de point dans la fixation des salaires minima et des primes d'ancienneté.

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Article 10 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007


Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.
L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevra copie des récépissés de dépôt et de la demande d'extension.

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Article 11 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2007


Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.

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