• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Accord du 16 octobre 1987 relatif aux salaires ouvriers, palettes en bois

En vigueur · signé le 16 octobre 1987 · effet au 16 octobre 1987 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires au 16 octobre 1987.

Article — SALAIRES OUVRIERS, PALETTES EN BOIS

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 1987
Article 3
Salaires minimaux

Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimal représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

A compter de l'application de l'accord, pour 169 heures correspondant à 39 heures hebdomadaires, les salaires minimaux sont les suivants :

(a) : Echelons.

(b) : Coefficients.

(c) : Salaires pour 169 heures (en francs).
---------------------------
(a) (b) (c)
---------------------------
NIVEAU 1
AB : 100 : 4.724
NIVEAU 2
1er éch. C : 105 : 4.832
2e éch. D : 110 : 4.939
NIVEAU 3
1er éch. E : 115 : 5.047
2e éch. F : 125 : 5.262
3e éch. G : 135 : 5.477
NIVEAU 4
1er éch. H : 150 : 5.799
2e éch. I : 170 : 6.229
3e éch. J : 200 : 6.874

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article