• Accord de salaires
  • IDCC 0158

Annexe VIII du 12 juin 1968 à l'avenant ouvriers - rémunération des salariés de 16 à 18 ans

En vigueur · signé le 12 juin 1968 · effet au 12 juin 1968 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

REMUNERATION DES SALARIES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS.

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 1968

Article 1er et 2

Salaires minima. (Modifiés - Voir annexes particulières salaires)


Article 3

L'article 4 de l'annexe du 12 novembre 1957 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Pour les salariés de 16 à 18 ans les salaires seront les mêmes que ceux octroyés aux adultes pour le même emploi, sous réserve :

1° Qu'ils aient 6 mois d'ancienneté, sinon lesdits salaires ne pourront subir un abattement supérieur à 10 % ;

2° Qu'ils puissent fournir un travail équivalent à celui des adultes, sinon leur salaire sera, après entente avec les représentants du personnel, fixé à 90 % ou 95 % du salaire de l'adulte exerçant le même emploi.

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