Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 1968Article 1er et 2
Salaires minima. (Modifiés - Voir annexes particulières salaires)
Article 3
L'article 4 de l'annexe du 12 novembre 1957 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Pour les salariés de 16 à 18 ans les salaires seront les mêmes que ceux octroyés aux adultes pour le même emploi, sous réserve :
1° Qu'ils aient 6 mois d'ancienneté, sinon lesdits salaires ne pourront subir un abattement supérieur à 10 % ;
2° Qu'ils puissent fournir un travail équivalent à celui des adultes, sinon leur salaire sera, après entente avec les représentants du personnel, fixé à 90 % ou 95 % du salaire de l'adulte exerçant le même emploi.