• ACCORD
  • IDCC 0158

Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000

En vigueur · signé le 23 mars 2000 · effet au 23 mars 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2000

Les industries du bois et les secteurs de l'importation des bois ont pris acte de la publication de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

D'après l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, une convention ou un accord collectif étendu, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1 du code du travail, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l'intérêt de cette mesure, ont convenu d'en adapter les conditions d'application aux secteurs d'activités concernés par le champ d'application professionnel et territorial du présent accord.

Elles estiment en effet nécessaire de permettre la mise en oeuvre de la bonification en intégrant les différentes possibilités offertes par la loi du 19 janvier 2000.

A cet égard et pour tenir compte des impératifs d'organisation et de fonctionnement des entreprises, elles ont décidé de permettre, dans les conditions fixées par le présent texte, l'octroi de la bonification soit par l'attribution d'un repos, soit par le versement d'une majoration de salaire.

Les parties signataires du présent accord conviennent donc des dispositions suivantes.

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2000

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :


Référence NAPE


Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois : 5 907

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail : 4 801

Parquets, moulures, baguettes : 4 803

Bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4 804

Production de charbon de bois

Panneaux de fibragglos : 4 804

Poteaux, traverses, bois injectés : 4 804

Application de traitement des bois : 4 804

Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : 4 805

Emballages légers en bois, boîtes à fromage : 4 805

Palettes : 4 805

Tourets : 4 805

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4 807

Fibres de bois : 4 807

Farine de bois : 4 807

Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5 402

Articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5 402
Fabrication d'articles en liège 5 408 Commerce de gros de liège et articles en liège 5 907 Commerce de détail de liège et articles en liège : 6 422

à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

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Objet

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2000

Le présent accord doit permettre de déterminer les modalités d'attribution de la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

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Modalités

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2000

Le présent accord permet à toute entreprise de choisir d'attribuer aux salariés concernés la bonification, prévue par la loi du 19 janvier 2000, soit sous forme de repos soit sous forme d'une majoration de salaire équivalente.

Ainsi, chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décision de justice à compter du 1er février 2000 et pour les autres entreprises à compter du 1er janvier 2002, donne lieu à une bonification de 25 %.

Cette bonification est attribuée :

- soit par le versement d'une majoration de salaire égale à 25 % ;

- soit sous la forme d'un repos payé de 1/4 d'heure par heure supplémentaire.

A titre transitoire, pendant la première année au cours de laquelle la durée légale du travail applicable dans l'entreprise est fixée à 35 heures, la bonification ci-dessus prévue est fixée à 10 %.

Si l'entreprise décide de donner cette bonification sous la forme d'un repos (1) :

- le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1 du code du travail atteint 7 heures ;

- le repos peut être pris aux dates fixées par le salarié et l'employeur, sous forme de journée ou de demi-journée, dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Si l'entreprise décide de donner cette bonification sous forme d'une majoration de salaire, celle-ci doit être versée avec la paie du mois considéré.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1, quatrième alinéa, du code du travail qui prévoit que le repos est pris à la convenance du salarié par journée entière ou demi-journée (arrêté du 13 novembre 2000, art. 1er).

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Mise en oeuvre des modalités concernant la bonification prévues par le présent accord

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2000

La mise en application des modalités concernant la bonification prévues par le présent accord est soumise, dans les entreprises ou établissements dotés d'un délégué syndical, désigné par une organisation syndicale de salariés, reconnue représentative au niveau national, habilité à négocier et à conclure des accords conformément à la législation en vigueur, à un accord avec celui-ci.

A défaut de délégué syndical, cette mise en oeuvre est soumise à une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent mettre en application les modalités concernant la bonification prévues par le présent accord après information des salariés concernés.

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Entrée en vigueur

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2000

Le présent accord entre en vigueur à compter du 23 mars 2000.

Toutefois, il pourra être applicable pour les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures réalisées depuis le 1er février 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décision de justice si l'entreprise ou l'établissement le souhaite.

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Dépôt et extension

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2000

Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, la partie patronale engagera les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signature du présent accord.

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