Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1997Le présent accord a pour champ d'application les activités 366 C de la nomenclature d'activités française (NAF), approuvée par décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
En vigueur · signé le 27 novembre 1997 · effet au 27 novembre 1997 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord a pour champ d'application les activités 366 C de la nomenclature d'activités française (NAF), approuvée par décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Afin d'assurer la plus large représentation possible, chaque délégation est constituée d'un représentant permanent de chaque organisation syndicale représentative, et de 3 membres représentants les salariés des entreprises. Autorisés par leur entreprise, selon l'article 8 de la convention, ses représentants sont invités par leurs organisations syndicales respectives, à raison d'un seul représentant par entreprise.
Article 1er
Remboursement des frais de déplacement
Les entreprises remboursent les frais de déplacement des représentants des salariés participant aux travaux de la commission sociale paritaire des industries de la brosserie. Les justificatifs des dépenses des membres de la commission seront transmis à la fédération par leurs entreprises.
Article 2
Frais de transport
Les frais de transport sont remboursés sur la base titre du transport SNCF pour un trajet effectué en seconde classe. Si, exceptionnellement, les membres de la commission sont autorisés par leur entreprise à utiliser un véhicule personnel, le remboursement est effectué sur la base des kilomètres parcourus, au tarif annuel retenu pour les frais de déplacement de la fonction publique pour un véhicule n'excédant pas 5 CV.
Article 3
Frais de repas
Les frais de repas sont remboursés sur la base légale de 5 MG, un petit déjeuner ou autre collation sur la base de 2 MG (1).
Article 4
Frais hôteliers ou de couchettes SNCF
Pour les membres de la commission dont l'éloignement serait de plus de 400 kilomètres, ou dans tout cas exceptionnel et momentané de difficulté particulière de transport, le remboursement d'une nuit d'hôtel serait effectué sur la base de 11 MG ; celui de la couchette SNCF, au tarif de la couchette en seconde classe.
(1) MG : valeur du minimum garanti.