• ACCORD
  • IDCC 0158

Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992

En vigueur · signé le 10 février 1992 · effet au 1er septembre 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Classification du personnel administratif, commercial technique (ACT)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1994

Niveau

Echelon

Coefficient

Qualification

ACT 1


100

Personnel effectuant des tâches d'exécution élémentaire sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées, sans initiative de la part de l'intéressé.


ACT 2



Personnel effectuant des tâches d'exécution simple, nécessitant pratique et/ou dextérité :



1er

110

- appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas ;



2e

120

- pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues.


ACT 3



Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises :



1er

135

- mise en oeuvre de procédures définies et combinées ;



2e

150

- mise en oeuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information.


ACT 4


170

Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles - en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes ou techniques - il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation.


ACT 5



Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles, en fonction de ses connaissances professionnelles, il détermine le mode de réalisation. La réalisation des tâches influe :



1er

190

- sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt ;



2e

210

- sur l'efficacité de l'organisation interne.


ACT 6



Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches d'un niveau professionnel élevé soit acquis par formation, soit exigeant des connaissances techniques approfondies, soit reconnu par une expérience significative antérieure :



1er

240

- ces tâches, de par leur incidence, supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés ;



2e

270

- de plus, il peut élaborer des propositions de modifications des méthodes, procédés et moyens pour améliorer la réalisation des objectifs donnés.


ACT 7



Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions :



1er

320

- il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique ;



2e

370

- il assure l'élaboration et la mise en oeuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique.





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