• ACCORD
  • IDCC 0158

Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois

En vigueur · signé le 24 décembre 1992 · effet au 1er janvier 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Activités concernées

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le présent protocole d'accord s'applique aux organisations patronales représentatives des activités suivantes :
Commerce de gros de bois et dérivés de bois (négoce et importation).
Référence NAPE : 5907
Fabrication d'articles en liège.
Référence NAPE : 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège.
Référence NAPE : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège.
Référence NAPE : 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail.
Référence NAPE : 4801
Production de charbons de bois.
Référence NAPE : Néant
Parquets, moulures, baguettes.
Référence NAPE : 4803
Bois de placage, placages tranchés et déroulés.
Référence NAPE : 4804
Panneaux de fibragglos.
Référence NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés.
Référence NAPE : 4804
Application de traitement des bois.
Référence NAPE : 4804
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs).
Référence NAPE : 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromages.
Référence NAPE : 4805
Palettes.
Référence NAPE : 4805
Tourets.
Référence NAPE : 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes).
Référence NAPE : 4807
Fibre de bois.
Référence NAPE : 4807
Farine de bois.
Référence NAPE : 4807
Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping.
Référence NAPE : 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes).
Référence NAPE : 5402

A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

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Classifications professionnelles concernées

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les dispositions du présent protocole d'accord sont applicables à l'ensemble des salariés couverts par les accords du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 sur les classifications ainsi que celles résultant de l'accord UNEB du 5 novembre 1990, et de l'accord sur les classifications du personnel du négoce et de l'importation des bois du 10 février 1992.

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Négociation annuelle

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008

A l'initiative de la partie patronale, une commission paritaire professionnelle sera convoquée annuellement, au plus tard en décembre, conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, pour déterminer les dates et les modalités de la politique salariale, en vue de la revalorisation des salaires minima catégoriels, ainsi que de la valeur du point d'ancienneté pour l'année à venir.

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Détermination des salaires minima conventionnels

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008

Les salaires minima applicables à l'ensemble des coefficients et des catégories professionnelles découleront de la négociation annuelle prévue à l'article 3.

L'application des nouveaux minima ainsi déterminés entrera en vigueur à la date fixée par les partenaires sociaux lors de la négociation annuelle.

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Détermination du point d'ancienneté

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008

La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.

L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation.

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Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008

Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

A cette fin, au sens des articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi sur la base du rapport prévu à l'article D. 2241-7 du code du travail.

Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les industries du bois et de l'importation des bois, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :

-le positionnement des femmes et des hommes en matière d'emploi et de qualification ;

-les éléments objectifs pouvant constituer un attrait ou un frein, respectivement, pour l'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;

-les facteurs objectifs et subjectifs pouvant conduire les femmes ou les hommes chargés de recrutement à choisir, entre deux personnes répondant aux exigences de l'emploi, tel ou tel sexe en fonction de la nature et du contexte du poste à pourvoir ;

-la part des femmes et des hommes en contrat de travail à temps plein, en contrat de travail à temps partiel et en contrat d'intérim ;

-les différences entre les contraintes respectives des femmes et des hommes quant à leurs objectifs de carrière et à leur réussite professionnelle, et l'incidence de ces différences sur les choix respectifs en matière de formation professionnelle, de mobilité ou de promotion ;

-les écarts du taux de féminisation selon les secteurs d'activités et les grilles de classification, et les origines possibles de ces écarts.

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Date d'application

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008

Le présent protocole d'accord entrera en vigueur lors de l'ouverture des négociations relatives aux salaires minima conventionnels pour l'année 2009.

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Adhésion

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008

Le présent protocole d'accord reste ouvert à tous les autres secteurs d'activités du bois - non mentionnés à l'article 1er - qui voudraient y adhérer, sous réserve, et dans le respect des dispositions de l'article 2.

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Application

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008

Les parties signataires du présent protocole d'accord conviennent que les organisations patronales et syndicales de salariés représentatives au plan national, signataires, en assureront l'application.

Le présent protocole ne peut remettre en cause l'application de dispositions plus favorables, ayant le même objet, qui seraient en vigueur dans les entreprises.

Les parties signataires peuvent remettre chaque année en question les dispositions du présent protocole d'accord, conclu pour une durée indéterminée, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant le terme de l'année civile.

Toute remise en question du présent protocole d'accord devra être notifiée, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception, à l'ensemble des parties signataires.

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Communication

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juillet 2008

Le présent protocole d'accord sera adressé au service des conventions et accords collectifs auprès du ministère du travail.

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