• Accord
  • IDCC 0158

Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie

En vigueur · signé le 1er mars 1986 · effet au 1er mars 1986 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

Les connaissances requises pour l'accès à chacun des cinq niveaux définis à l'article 3 ci-dessus, qu'elles aient été acquises par voie scolaire ou formation équivalente, ou par l'expérience professionnelle, sont les suivantes :

- niveau 2 : niveaux de formation V et V bis de la circulaire ministérielle de l'éducation du 11 juillet 1967 (cf. annexe 3) ;

- niveau 3 : niveau de formation IV a. b. et c. de la circulaire précitée ;

- niveau 4 : niveau III de la circulaire précitée ;

- niveau 5 : niveaux I et II de la circulaire précitée.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008

Il est convenu que les salaires minima mensuels conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. Le barème des salaires minima mensuels est établi sur une base de 151, 67 heures pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratifs et commerciaux, agents de maîtrise).

La grille de salaires minima mensuels des cadres est négociée distinctement mais aux mêmes échéances.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

Le présent accord national établi conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail est présenté en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la D.D.T.E. de Paris.

Annexes accompagnant le présent accord :

- annexe 1 : schémas de structure et coefficients de la nouvelle classification ;

- annexe 2 : critères de définitions et classement (niveaux et échelons) des filières ouvriers, administratifs et techniciens, agents de maîtrise.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2005

Après l'accord intervenu le 1er mars 1986, modifié par l'avenant n° 1 du 13 octobre 1994 et l'avenant n° 2 du 30 mars 1995, instituant une nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratif et commerciaux, agents de maîtrise), les organisations signataires ont décidé de revoir les classifications du personnel cadre de l'industrie de la brosserie. Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent celles de l'article 2 de l'avenant ingénieurs et cadres du 28 novembre 1955 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

L'avenant du 30 août 2005 achève le processus de redéfinition de l'ensemble des classifications du personnel commencé par la conclusion de l'accord sur les classifications du 1er mars 1986.

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008

Les dispositions du présent accord et de ses avenants concernent les personnels des entreprises de la brosserie (code APE 32. 91Z), à l'exception des :

-voyageurs, représentants et placiers, relevant soit du statut légal des VRP selon les articles L. 7313-1 à L. 7313-8 du code du travail, soit de l'accord interprofessionnel des VRP du 15 octobre 1975 ;

-personnels liés par un contrat d'apprentissage .

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Objet

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2005

Le système de classifications des emplois défini à l'article 3, classant les personnels en 5 niveaux de fonctions, subdivisés chacun en 2 ou 3 échelons eux-mêmes affectés d'un coefficient, est confirmé pour les ouvriers et les collaborateurs des entreprises visées à l'article 1er.

Il est défini par ailleurs pour les cadres une nouvelle classification.

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Classifications des ouvriers et des collaborateurs

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2005

A. - Niveaux et échelons

Les niveaux et échelons de la nouvelle classification sont définis comme suit et selon les coefficients hiérarchiques indiqués et repris en annexe I au présent accord.

Niveau 1

A partir de consignes simples mais précises fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, le titulaire du poste exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément aux procédures indiquées.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau supérieur.

1er échelon (coefficient 140)

Le travail est caractérisé par l'exécution soit à la main, soit à l'aide d'un appareil d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modification du produit.

2e échelon (coefficient 150)

Le travail est caractérisé par l'exécution manuelle ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen de tâches simples et analogiques. Les consignes orales, écrites ou par voie démonstrative imposent le mode opératoire.

Les opérations sont limitées à des vérifications simples de conformité et à des aménagements élémentaires de moyens.

Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas une semaine.

3e échelon (coefficient 160)

Le travail est caractérisé par l'exécution soit manuelle, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches réclamant attention en raison de leur nature ou de leur diversité.

Les opérations portent sur les vérifications de conformité.

Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas normalement quinze jours.

Niveau 2

A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :

- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat recherché ;

- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.

Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.

1er échelon (coefficient 170)

Le travail est caractérisé par l'exécution :

- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise par une formation méthodique ou par l'expérience de la pratique ;

- soit à la main, à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant quelques difficultés : variétés des modes opératoires à utiliser, habileté gestuelle nécessaire (1).

Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les tâches à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées si nécessaire par dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.

Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ces documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de son travail.

2e échelon (coefficient 180)

Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre et selon la connaissance de ce métier acquise par ne formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.

Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent les actions à accomplir.

Il appartient au responsable de préparer la succession des opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.

3e échelon (coefficient 195)

Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier, connaissance de ce métier acquise par une formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.

Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.

Niveau 3

A partir d'instructions détaillées sur l'objectif et le mode opératoire il exécute, en appliquant des règles d'une technique déterminée, des travaux exigeant l'analyse et l'exploitation d'informations simples ou répétitives.

A partir d'instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.

Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.

Technicien d'atelier du 1er degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV c de la circulaire ministérielle précitée, lié à une ancienneté de deux années de pratique dans la profession.

Technicien d'atelier du 2e degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV a et b, lié à une ancienneté de trois années de pratique dans la profession.

1er échelon (coefficient 210)

Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations qualifiées, dont quelques-unes complexes et difficiles, à combiner en fonction du résultat recherché.

Les instructions de travail, appuyées de schémas, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.

Il appartient à l'opérateur, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.

2e échelon (coefficient 225)

Le travail est caractérisé :

- d'une part, par l'exécution d'un groupe d'opérations relevant d'un métier déterminé avec ses difficultés et complexités propres ;

- d'autre part, par l'exécution soit d'opérations complémentaires relevant de métiers connexes, à combiner selon l'objectif fixé, soit d'opérations autres relevant de techniques différentes de la spécialité.

Technicien d'atelier du 1er degré : le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de tâches comportant des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution d'opérations ponctuelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.

Le niveau de connaissances requis est le niveau IV c de la circulaire ministérielle précitée, lié à une ancienneté de 2 années de pratique dans la profession.

Les instructions complétées de schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques précisent le domaine d'action et les moyens disponibles.

Il appartient à l'exécutant, après avoir éventuellement complété les instructions reçues, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.

3e échelon (coefficient 240)

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point en cours de travail ;

- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.

Technicien d'atelier du 2e degré : le travail est caractérisé par une autonomiepermettant des initiaitves portant sur des choix entre des méthodes, des procédés ou des moyens habituellement utilisés dans l'entreprise, et par la rpésentation dans des conditions déterminées des solutions étudiées et du résultat obtenu.

le niveau de connaissances requis est le niveau IV a et b, lié à une ancienneté de 3 années de pratique dans la profession.

Niveau 4

A partir d'instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées et en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs et techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application de règles d'une technique connue.

Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.

Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.

Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur.

1er échelon (coefficient 250)

Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'un catégorie de produits est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

2e échelon (coefficient 270)

Le travail est caractérisé par :

- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transporter les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;

- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.

3e échelon (coefficient 295)

Le travail est caractérisé par :

- l'élargissement du domaine d'action des spécialités administratives ou techniques connexes ;

- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;

- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.

Niveau 5

A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées, si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.

Il peut avoir, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre.

Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.

Les personnels classés en niveau 5 peuvent prétendre à l'assimilation avec les ingénieurs et cadres et à s'affilier aux caisses de retraite correspondantes.

1er échelon (coefficient 310)

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif.

2e échelon (coefficient 330)

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.

3e échelon (coefficient 360)

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

B. - Classement

Le classement des personnels concernés est effectué selon les caractéristiques imposées par les définitions des niveaux et des échelons applicables à leurs activités respectives (ouvriers, agents de maîtrise, techniciens administratifs et commerciaux) au moyen des grilles d'analyses correspondantes décrites aux annexes 2 du présent accord.

C. - Changements d'échelon

Les changements d'échelon s'opèrent selon les besoins de l'entreprise, après vérification des connaissances professionnelles effectuées par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.

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Personnels polyvalents

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

Les salariés polyvalents de l'entreprise sont classés au coefficient du poste de travail le plus élevé dans la hiérarchie des emplois auxquels ils peuvent être appelés et quelle que soit la durée des tâches respectives qu'ils effectuent.

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Classification des cadres

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2005

La nouvelle classification des cadres est la suivante :

P-I-A : personnel issu d'un enseignement supérieur - niveau L du dispositif LMD (licence, master, doctorat) - technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant l'année de probation dans l'entreprise qui suit l'obtention du diplôme.

P-I-B : personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou personnel titulaire d'une expérience professionnelle confirmée et ayant suivi avec succès, avec l'accord de l'entreprise, un stage ou une formation d'approfondissement, de perfectionnement ou de recyclage pour avoir en charge la responsabilité d'un secteur déterminé ou d'une fonction précise.

P-I-C : personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement de moins de 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement (délégation limitée).

P-II-A : personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs, et ayant reçu une délégation de pouvoir clairement définie.

P-II-B : personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux.

P-II-C : personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement d'au moins 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement.

P-III-A : personnel assurant l'élaboration et la mise en oeuvre des plans et budgets généraux de l'entreprise.

P-III-B : personnel assurant la direction de l'entreprise.

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Mise en place dans les entreprises

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2005

Les entreprises ont disposé d'un délai de 4 mois après l'entrée en vigueur de l'accord du 1er mars 1986 pour procéder au classement de leurs salariés concernés par la nouvelle classification de l'article 3.

Dès l'entrée en vigueur de l'accord, l'employeur, les représentants du personnel et les délégués syndicaux des organisations signataires ont examiné en commun les modalités d'application de l'accord du 1er mars 1986 afin de résoudre les problèmes susceptibles de se poser dans la mise en place de la nouvelle classification.

Cet examen a été effectué dans le respect des dispositions légales relatives aux comités d'entreprise.

Les parties signataires considèrent que les mêmes règles doivent être reprises pour les nouvelles classifications cadres définies à l'article 6 du présent accord.

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Classement individuel

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2005

Dans les 3 mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'accord du 1er mars 1986 et après l'examen prévu à l'article 7, paragraphe 2, ci-dessus, chaque salarié de l'entreprise a reçu notification écrite du niveau, de l'échelon et du coefficient de son emploi dans la nouvelle classification.

Après cette notification, il disposait d'un délai de 1 mois pour éventuellement déposer avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, réclamation contre le classement qui lui avait été notifié. L'employeur devait, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, assisté du représentant du personnel de son choix.

La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pouvait, en aucun cas, conduire à diminution de la rémunération totale du salarié dans la même entreprise.

Concernant la nouvelle classification des cadres, dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord et après l'examen prévu à l'article 7, paragraphe 2, ci-dessus, chaque cadre de l'entreprise reçoit notification écrite de la position et de l'échelon de son emploi dans la nouvelle classification.

Après cette notification, il dispose d'un délai de 1 mois pour éventuellement déposer avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit donner réponse au salarié concerné, assisté du représentant du personnel de son choix.

La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne peut, en aucun cas, conduire à diminution de la rémunération totale du cadre dans la même entreprise.

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Primes d'ancienneté

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008

La prime d'ancienneté, applicable pour les ouvriers et collaborateurs qui totalisent au moins 3 ans d'ancienneté, découle de la négociation annuelle prévue à l'article 9.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Les jours d'absence non rémunérée du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.

En cas de maladie ou d'accident, la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que pendant la période d'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière.

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Périodes d'essai et durées des préavis

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

Les durées des périodes d'essai et de préavis sont fixées, par niveau de classification, ainsi qu'il suit :

Niveaux

Périodes d'essai

Durée des préavis



Démission

Licenciement

1 et 2

1 mois

1 mois

1 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté




2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté

3 et 4

2 mois

2 mois

2 mois

5

3 mois

3 mois

3 mois

Les modalités d'exécution du préavis, quelle que soit l'origine de la résiliation et sauf cas de faute grave du salarié, sont régies par les dispositions de l'article 7 (paragraphes 1 et 2 exclus) de l'accord de mensualisation de l'industrie de la brosserie du 14 janvier 1972.

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Clauses abrogées

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2005

Le présent accord abroge les clauses suivantes des conventions et accords précédents :

- annexe du 12 juin 1970 à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, classification brosserie et pinceauterie ;

- article 9 modifié (Primes d'ancienneté) de l'accord de mensualisation de l'industrie de la brosserie du 14 janvier 1972 ;

- article 10 (Primes d'ancienneté), tableau de l'article 21 (Durée du préavis) ainsi que l'annexe " Classification collaborateurs " à l'avenant " Collaborateur " à la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955.

- article 2 de l'avenant Ingénieurs et cadres du 28 novembre 1955 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

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Entrée en vigueur

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2005

L'accord du 1er mars 1986 est entré en vigueur le 1er mars 1986. A cette date, la classification figurant à l'article 3 du présent accord s'est substituée aux classifications applicables aux personnes visées.

La classification figurant à l'article 6 du présent accord se substitue aux classifications applicables aux personnes visées à compter du 1er octobre 2005.

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Force obligatoire de l'accord

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008

Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.

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Dispositions diverses

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2008

Clause de sauvegarde


Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.


Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Adhésion


Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.


Dénonciation, révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

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