• Accord
  • IDCC 0158

Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)

En vigueur · signé le 9 mai 1980 · effet au 9 mai 1980 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1980

Conformément au protocole du 29 juin 1979, les parties contractantes sont convenues de compléter l'accord du 29 juin 1979 par les dispositions suivantes, qui s'ajoutent à celles prévues par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, en instituant une gratification de fin d'année et une prime d'ancienneté.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1980

Le présent accord s'applique au personnel ouvrier des industries de l'emballage - y compris les palettes, mais à l'exclusion des bobines et tourets pour câbles - et du conditionnement, utilisant principalement le bois et ses dérivés et assurant par voie de conséquence, à titre accessoire, des opérations annexes à l'emballage telles que manutention et stockage.

Entrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises appartenant à ces activités, lesquelles sont référencées dans les nomenclatures d'activités et de produits 1973 au numéro 48.05 (Fabrication d'emballages en bois).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1980

Il est institué une prime d'ancienneté. Elle est attribuée à tout ouvrier après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Elle est calculée sur le salaire minimal de l'échelon de l'intéressé - résultant des accords paritaires de la profession - d'après les taux respectifs ci-après, en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :

Ancienneté

Pourcentage

sur le minimum

3 ans

2

6 ans

5

9 ans

8

12 ans

10

15 ans

13

Cette prime ainsi calculée s'ajoute au salaire réel de chaque intéressé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1980

Cette prime d'ancienneté sera mise en place progressivement dans les entreprises, dans les conditions et délais suivants :


Ancienneté

Pourcentage

prévu

Pourcentage de prime

devant être versé

A la date

d'application

Au 1er octobre

1981

1982

1983

3 ans

2

1

2

»

»

6 ans

5

2

3

4

5

9 ans

8

3

4

6

8

12 ans

10

4

5

8

10

15 ans

13

5

7

9

13



Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1980

Le présent accord sera déposé conformément à la réglementation. Les parties signataires en demandent expressément l'extension au ministre du travail et de la participation.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Gratification annuelle

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1980

Il est accordé à tout ouvrier faisant partie de l'effectif au 30 novembre et ayant, à cette date, au moins 3 ans d'ancienneté une prime correspondant à 1/47 des salaires effectifs bruts perçus au cours de la période du 1er janvier au 30 novembre.

Elle est payée au 31 décembre de l'année.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Dates d'application

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1980

En ce qui concerne la prime d'ancienneté, le présent accord s'applique dans les conditions prévues à l'article 4, à compter du 1er octobre.

En ce qui concerne la gratification annuelle, elle prend effet au 31 décembre de l'année de la signature.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Avantages acquis

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1980

Le présent accord ne peut être la cause d'une restriction des avantages particuliers de même nature, acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu que les dispositions ci-dessus ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués ayant le même objet.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article