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Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 1972Les parties signataires conviennent de l'accord suivant portant sur la mensualisation des ouvriers :
En vigueur · signé le 14 janvier 1972 · effet au 14 janvier 1972 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les parties signataires conviennent de l'accord suivant portant sur la mensualisation des ouvriers :
L'accord s'applique aux ouvriers des entreprises désignées aux numéros 591/1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 de la Nomenclature des activités économiques régies par l'accord du 12 juin 1970.
Il ne s'applique pas aux ouvriers non permanents de ces entreprises ni aux travailleurs à domicile.
Le statut d'ouvrier mensualisé sera aplliqué à tous les salariés horaires ayant :
- une ancienneté de présence dans l'entreprise d'au moins 3 ans au 1er janvier 1972 ;
- une ancienneté de présence dans l'entreprise d'au moins 2 ans au 1er janvier 1973 ;
- une ancienneté de présence dans l'entreprise d'au moins 1 an au 1er janvier 1974.
Le statut d'ouvrier mensualisé sera appliqué à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel 'ancienneté requise a été atteinte.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelle que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de rpésence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
1. Le temps pass"dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur.
Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième.
Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945.
2. Les périodes militaires obligatoires :
Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties.
Les interruptions pour maladie ou pour longue maladie, dans la limite maximum de 3 ans, pour accident ou maternité.
Le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.
Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;
- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;
- les repos facultatifs de maternité ;
- les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans les conditions d'emploi équivalentes.
L'ouvrier mensualisé reste régi par les dispositions des clauses générales et de l'avenant « Ouvriers » de la convention collective pour toutes les dispositions qui ne seraient pas modifiées par le présent accord.
A partir du 1er janvier 1972, la rémunération des ouvriers ayant l'ancienneté requise, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, sera faite au mois et sera indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé et normalement exécuté du nombre de jours travaillés dans le mois.
Ce système n'exclut ni les primes de rendement ou de production, ni les salaires au rendement ou aux pièces, ni en général aucune modalité de calcul de salaire.
Le salaire mensuel ne peut être en aucune manière assimilé à un salaire forfaitaire ou à un salaire garanti. La rémunération mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calcule sur la base de 174 heures.
Les heures ou fractions d'heures exécutées chaque semaine au-dessus de 40 heures et leurs majorations continueront d'être calculées à la semaine et s'ajouteront à la rémunération mensuelle ci-dessus.
Toute heure ou fraction d'heure non effectuée chaque semaine au-dessous de 40 heures donnera lieu à un abattement égal au salaire de cette heure ou fraction d'heure, sous réserve de l'application du présent accord ou de la convention collective et des dispositions relatives au chômage partiel.
Les bénénficiaires du présent accord seront payés une fois par mois. Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande, correspondant au maximum pour une quinzaine à la moitié de la rémunération.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié, dûment notifié et justifié conformément à l'article 42 des clauses générales de la conventrion collective et donnant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale (à l'exclusion des cures thermales), l'ouvrier mensualisé bénéficiera des indemnités ci-après, desquelles seront déduites :
- les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
- les allocations versées par un régime de prévoyance pour la quotité correspondant à la part patronale.
Les indemnités pour perte de salaires, versées par les tiers responsables de l'accident ou par une assurance :
a) Dès la mensualisation : du 4e au 75e jour à compter du point de départ de l'indisponibilité, 80 % du salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.
b) Après 2 ans de possession du statut d'ouvrier mensualisé : du 4e au 90e jour du point de départ de l'indisponibilité, 80 % du salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.
En cas d'accident du travail survenu dans l'entreprise ou de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'indemnité sera comptée à partir du premier jour d'absence.
Si plusieurs périodes d'absence pour maladie ou accident ont lieu au cours de 12 mois consécutifs, la durée globale des jours indemnisés ne peut excéder le nombre de jours indemnisables prévu au présent article.
Si un ouvrier remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article au cours de son absence pour maladie ou accident, il lui sera fait application de ces dispositions pour la période d'absence restant à courir.
Le salaire que l'ouvrier mensualisé aurait gagné s'il avait travaillé sera déterminé sur la base de 1/30 du salaire mensuel réel perçu dans le mois précédant l'absence, primes liées au rendement incluses, autres primes (ancienneté, transport, etc.) non liées au rendement non incluses, par jour calendaire d'absence indemnisé.
En cas de démission de l'ouvrier mensualisé, la durée du préavis est fixé à 2 semaines jusqu'au 1er janvier 1974 et à 1 mois après cette date.
En cas de licenciement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité légale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la bse de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'exécution du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.
pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi.
Ces heures seront :
- rémunérées, sauf le cas de faute grave, si la rupture du contrat est le fait de l'employeur ;
- non rémunérées et plafonnées à 24 heures, si la rupture du contrat est le fait du salarié.
Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de rpévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
A partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et sauf le cas de licenciement pour faute grave, l'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de 3/20 du mois par année de présence avec plafond à 50/20 de mois.
La rémunération mensuelle qui sert d'assiette à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois.
En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités prévues ci-dessus seront réduites de moitié (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).
Le présent est applicable à compter du 1er janvier 1972. Toutefois, les entreprises n'ayant pas la possibilité de l'appliquer à cette date pourront le faire à compter du 1er février 1972. Elles devront dans ce cas verser aux ouvriers mensualisés avec le salaire du mois de février un supplément de 6 heures de salaire aux taux normal pour comptenser la différence entre les heures rémunérées en janvier 1972 et l'horaire moyen mensuel de 174 heures.