• Accord
  • IDCC 0158

Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles

En vigueur · signé le 21 février 1962 · effet au 1er janvier 1962 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1962

Le présent accord a pour objet de rendre obligatoire l'affiliation des ouvriers et mensuels immatriculés au régime des assurances sociales agricoles - à l'exclusion des cadres - des entreprises visées à l'article 2, à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre de l'article 1050 du code rural.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Champ d'application professionnel et territorial

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1962

Le présent accord s'applique en ce qui concerne les ouvriers et mensuels (autres que les cadres) immatriculés au régime des assurances sociales agricoles, aux entreprises relevant des activités telles que définies ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques (décret du 9 avril 1959), et exerçant leur profession sur le territoire métropolitain et en Corse. Il ne s'applique pas dans la forêt de Gascogne aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime.

Section 21

214-74.

Section 25

254-2 et 255-2 (exclusivement les bâtiments fluviaux et embarcations en bois).

Section 52

523-2. 523-3, 523-4.

Section 53

531-0, 531-1, 531-2.

532-5, 532-9 (à l'exception des fûts étanches en bois pour liquide :

muids, tonneaux, foudres, cuves, etc. et des réparateurs de futailles).

532-11, 532-13, 532-14, 532-15.

532-22, 532-26.

532-31, 532-32, 532-33, 532-34.

532-41, 532-42 (à l'exception des boîtes à fromage), 532-43, 532-45, 532-46.

532-71, 532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78, 532-79.

532-81, 532-82.

532-9.

Section 57

572-11, 572-12, 572-14, 572-15.

572-33.

572-6 (exclusivement fabrications en bois).

573-1 (exclusivement fabrication de chaises pliantes).

573-2 (exclusivement fabrication de parcs pour bébés et articles de marche pour bébés).

Section 59

592-41, 592-42, 592-44.

L'énumération qui précède englobe les activités professionnelles des industries du bois et des scieries qui doivent s'affilier à une institution de retraite complémentaire qu'elles soient d'un caractère agricole ou industriel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Institution

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1962

L'adhésion des employeurs doit se faire à la CNRB-A, section agricole et professionnelle du bois de l'Association générale de retraites par répartition.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Salariés relevant de l'accord

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1962

Doivent être affiliés tous les salariés visés à l'article 1er et remplissant les conditions suivantes :

a) Etre âgés de 21 ans ;

b) Avoir 6 mois de présence continus ou discontinus en métropole ou en Corse, dans une ou plusieurs entreprises rentrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Cotisation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1962

a) Assiette.

Les cotisations seront calculées sur le salaire brut global.

b) Taux - Répartition.

Le taux minimum global de la cotisation est de 3,5 %, chaque entreprise restant libre d'adopter un taux global supérieur, sans toutefois modifier la répartition prévue ci-après.

Les cotisations sont réparties à raison de :

- 60 % à la charge de l'employeur, soit au moins 2,10 % ;

- 40 % à la charge du salarié, soit au moins 1,40 %,

la cotisation du salarié étant retenue sur chaque paie.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Entreprises ayant déjà adhéré à une institution de retraite ou ayant un régime d'entreprise

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1962

Les entreprises déjà affiliées, avant la date d'application du présent accord, à une institution de retraite ne seront pas tenues de changer de régime ou de caisse.

Au cas où la cotisation globale des entreprises visées ci-dessus serait inférieure à 3,5 %, celles-ci, quelle que soit la caisse à laquelle elles appartiennent, devront la porter à ce taux à partir du 1er janvier 1962 dans les mêmes conditions ; en tout état de cause, la part patronale ne pourra être inférieure à 2,10 %.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Avantages antérieurs

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1962

L'application du présent accord ne pourra entraîner dans une entreprise :

- un cumul entre les avantages en résultant et ceux pouvant exister pour le même objet ;

- une diminution des avantages dont pouvaient déjà bénéficier les salariés pour le même objet.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Durée - Dénonciation - Révision

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1962

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des organisations signataires, effectuée, avec préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les organisations signataires.

Il sera révisable à tout moment au gré des parties signataires.

Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la demande de révision.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Date d'application

Dépôt aux prud'hommes