• ANNEXE
  • IDCC 0158

Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel

En vigueur · signé le 26 juillet 1975 · effet au 26 juillet 1975 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 0158).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 1975

Les organisations syndicales patronales et de salariés et cosignataires de la convention collective nationale ci-dessus désignée du 28 novembre 1955 sont convenues d'un commun accord de dénoncer l'additif n° 3 du 31 mars 1968 (Chômage partiel) à ladite convention.

Par dérogation à l'article 9 de cet additif, la dénonciation prend effet à compter du 26 juillet 1975.

Elle concerne les salariés des entreprises relevant des activités ci-dessous désignées :

- section 21 : 214-74 ;

- section 25 : 253-2 ;

- section 53 : 531, 532-11, 532-13, 532-14, 532-15, 532-26, 532-31, 532-32, 532-33, 532-34, 532-42, 532-43, 532-5, 532-71, 532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78 et 532-79 (à l'exception du matériel divers pour la marine : 532-81 et 532-82) ;

- section 57 : ex-573-1 (chaises pliantes et poussettes).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 1975

Les organisations patronales signataires de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois s'engagent à demander ce même jour au conseil national du patronat français leur radiation de la liste des professions n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, de telle sorte que ledit accord puisse s'appliquer aux entreprises concernées à compter du 28 juillet 1975.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juillet 1975

La présente annexe sera déposée en triple exemplaire au conseil de prud'hommes conformément à l'article 31 du titre Ier du code du travail (conseil et section compétente de prud'hommes de la Seine : Bâtiment).

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