• Accord de salaires
  • IDCC 0014

Accord du 28 juin 2007 relatif aux salaires (barème hebdomadaire) au 1er juillet 2007

En vigueur · signé le 28 juin 2007 · effet au 28 juin 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Techniciens de la production cinématographique (IDCC 0014).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2007


PROTOCOLE D'ACCORD


Dans le cadre des négociations qui président à la révision de la convention collective nationale de la production cinématographique (JO n° 3048), de ses grilles de salaires minima et des diverses majorations de salaire ;
Considérant que les textes de la convention et des accords de salaires minima garantis étaient ratifiés par une seule des organisations syndicales d'employeurs, la chambre syndicale des producteurs de films, actuellement dénommée association des producteurs de cinéma, et que ladite convention, et notamment les salaires, n'ont pas fait l'objet d'extension,
les parties signataires conviennent de :
― rétablir et appliquer, à dater du 1er juillet 2007, les dispositions salariales ouvriers et techniciens, résultant des textes de la convention collective nationale de la production cinématographique (JO n° 3048) ;
― contresigner les grilles de fonctions et de salaires minima garantis et réévaluées telles que résultant des textes conventionnels ci-dessus référencés ;
― appliquer, conformément aux dispositions du texte conventionnel référencé l'ensemble des différentes majorations de salaires précisées, dans le cadre des dispositions légales en vigueur régissant la durée du travail.
Les parties signataires s'engagent à poursuivre les négociations de révision de la convention collective nationale de la production cinématographique, de la compléter par les dispositions manquantes pour la mettre en conformité avec les dispositions du code du travail, notamment les dispositions applicables aux personnels liés à l'activité permanente des services généraux des entreprises de production cinématographique, l'ajout de nouvelles fonctions et des salaires minima correspondants, ainsi que des revalorisations de salaires pour certaines des fonctions et modalités des dérogations aux durées légales du travail ; les points à négocier ne sont pas limitatifs.
Les parties signataires s'engagent à maintenir et garantir les dispositions limitativement visées dans le présent protocole comme dispositions salariales minimales du texte de la convention collective nationale de la production cinématographique révisée.
Les parties signataires s'engagent à se rapprocher pour prendre en compte les films les plus fragiles afin de garantir l'abondance et la diversité de l'offre de films en France.
Conformément au calendrier de négociations proposé par le ministère du travail se concluant le 13 décembre 2007, les organisations syndicales signataires s'engagent à ne pas appeler durant cette période les ouvriers et techniciens à des mouvements de grève sur les tournages de films des entreprises de production membres des organisations de producteurs signataires du présent protocole.
Si à cette date, le 13 décembre 2007, les négociations n'ont pas abouti, le présent protocole est tacitement prorogé jusqu'à la conclusion de celles-ci.
Le présent protocole d'accord fera l'objet des formalités et de dépôt, prévus par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les grilles de fonctions et salaires pour les ouvriers et techniciens applicables au 1er juillet 2007 figurent en annexe du présent protocole.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2007


Salaires minimaux hebdomadaires garantis des techniciens de la
production cinématographique applicables à compter du 1er juillet 2007

(En euros.)




SEMAINE DE 39 HEURES
(35 heures + 4 heures X 10 %)
Habilleuse 693,77
Tapissière 758,05
Secrétaire de production 798,91
Costumier
Coiffeur 889,49
Maquilleur
2e assistant réalisateur
Monteur adjoint
Régisseur adjoint 895,30
Administrateur adjoint (comptable)
2e assistant opérateur
Photographe
1 071,69
Accessoiriste
Assistant du son 1 076,47
Scripte
2e assistant décorateur
Décorateur exécutant
Tapissier 1 104,84
Chef costumier
Régisseur d'extérieurs
Coiffeur perruquier
Chef maquilleur 1 113,90
1er assistant opérateur
1 151,68
Administrateur
1er assistant décorateur
1 213,40
Ensemblier
Régisseur général
1 251,84
1er assistant réalisateur
Chef monteur 1 313,91
Caméraman 1 485,67
Chef opérateur du son 1 644,48
Créateur de costumes 2 303,35
Directeur de production
2 334,30
Chef décorateur
Directeur de la photographie 2 366,09
Ce barème est applicable, pour chaque catégorie, aux techniciens qui occupent pour la première fois un poste de cette catégorie.
Dans l'attente d'un accord professionnel sur l'aménagement du temps de travail, il est expressément convenu que les dispositions des accords collectifs actuellement en vigueur restent applicables sur la base d'une durée normale de travail de 39 heures.
Pour les entreprises dont l'effectif en moyenne annuelle tel que défini par la loi est supérieur à 20 salariés, les salaires de base 39 heures doivent être calculés en majorant les heures de la 35 à la 39e incluse de 25 % au lieu de 10 %.

Rémunération des heures supplémentaires

En application de la loi du 19 janvier 2000, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et rémunérées ainsi qu'il suit :
― de la 40e à la 43e incluse, majoration + 25 % ;
― au-delà de la 43e heure, majoration + 50 %.

Rémunération des heures de transport

L'indemnité de transport, prévue à l'article 5, titre II, chapitre Ier du protocole du 20 mars 1973, est fixée à 21,84 €.
Pour 1 heure de transport pour les techniciens dont le salaire est inférieur à 1 157,75 €.
Pour 39 heures de travail.

Engagement en extra

Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.

Indemnité de repas et de casse-croûte

L'indemnité de repas est fixée à 15,83 €.
L'indemnité de casse-croûte est fixée à 6,43 €.


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