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  • IDCC 0014

Retraite complémentaire(Régime mixte capitalisation répartition CAPRICAS) Convention collective du 28 décembre 1961

En vigueur · signé le 28 décembre 1961 · effet au 28 décembre 1961 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Techniciens de la production cinématographique (IDCC 0014).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 1961

Préambule

En vertu d'une convention collective en date du 1er juillet 1955, les ouvriers et techniciens de la production cinématographique, à l'exception des cadres et assimilés, bénéficient de la retraite complémentaire découlant du régime mixte capitalisation-répartition de la caisse de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (Capricas), 1re section ;

compte tenu du fait que les salariés de l'industrie cinématographique sont actuellement pour la plupart affiliés à ce régime mixte, les techniciens, cadres et assimilés, de la production cinématographique ont estimé peu équitable d'être les seuls à ne pas bénéficier dudit régime ;

les producteurs de films ont admis la possibilité de donner suite à la requête qui leur était présentée en ce sens,

il a été convenu ce qui suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 1961

A dater du 1er janvier 1962 les techniciens de la production cinématographique appartenant aux catégories cadres et assimilés, bénéficiaires du régime de retraite de la convention collective nationale du 14 mars 1947 seront également affiliés au régime mixte capitalisation-répartition (Capricas), 1re section, au même titre que les techniciens et ouvriers non cadres, régime auquel les entreprises de production cinématographique s'engagent à adhérer en tant que de besoin.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 1961

Le taux de la cotisation a été fixé à 3 p. 100, répartis à raison de 1,50 p. 100 à la charge des entreprises et 1,50 p. 100 à la charge des salariés. Cette cotisation sera calculée pour chaque salarié sur la tranche du traitement égale au plafond retenu pour la cotisation de la sécurité sociale.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 1961

Les entreprises seront tenues au versement de l'ensemble de la cotisation prévue à l'article précédent.

Les intéressés devront, de leur côté, supporter le précompte de leur quote-part telle que prévu audit article.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 1961

Toute organisation syndicale intéressée, non signataire, pourra sur demande adhérer à la présente convention collective.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 1961

La présente convention sera présentée à l'homologation du ministère du travail en vue de son extension conformément à l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959.

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