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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1950Heures supplémentaires - Régime général.
Pour tous lieux de tournage définis à l'article II, la rémunération des heures de travail calculées à la semaine est fixée ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 heures par semaine : Tarif simple ;
De 40 à 48 heures par semaine : + 25 % ;
Au-delà de 48 heures par semaine : + 50 %.
Article 2
Durée du travail excédant dix heures par jour.
Par exception au principe du calcul des heures supplémentaires à la semaine, la rémunération de toute heure de travail effectuée au-delà de dix heures par jour est assortie d'une majoration de 100 p. 100.
Article 3
Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine.
Pour les lieux de travail A et B, la poursuite du travail le sixième jour de la semaine civile donne lieu à des heures supplémentaires dont les modalités de paiement sont fixées à l'article 1er ci-dessus.
A la rémunération globale de cette journée, calculée en tenant compte desdites majorations, il sera appliqué une majoration supplémentaire de 30 p. 100.
Article 4
Engagement en extra.
Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de quarante heures.
Les heures supplémentaires sont assorties d'une majoration de 50 p. 100.
Article 5
Indemnités pour heures de transport.
Une indemnité uniforme sera versée à tout salarié dont la rémunération brute pour quarante heures de travail est inférieure à 1 000 F. Cette base de 1 000 F retenue à la date de signature du présent protocole variera aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que les barèmes de salaires minima établis suivant l'accord du 1er juillet 1967. L'indemnité afférente à une heure de transport sera égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires des ouvriers indépendants des studios, à l'exception des sous-chefs et chefs d'équipe, fixés selon les barèmes en vigueur.
Article 6
Révision des barèmes de salaires minima.
Le deuxième alinéa de l'article 3 du protocole du 1er juillet 1967 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, ces modifications interviendront exclusivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. "
Article 7
Révision des barèmes de salaires minima.
Les dispositions nouvelles du présent accord annulent, complètent ou modifient en partie ou en totalité, pour les questions s'y rapportant les articles 51, 52, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 72 et 74 de la convention collective du 29 avril 1950. Les parties des articles précités non visées par les dispositions nouvelles du présent accord demeurent sans changement.