• Accord de salaires
  • IDCC 3216

Avenant du 30 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels

En vigueur · signé le 30 janvier 2024 · effet au 1er mars 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salariés(es) relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

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Article 2 — Modifications apportées aux articles 2-2, 2-3 et 3-2-5 de la CCN relatifs aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Article 2.1 Minima conventionnels


Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2024

Ouvriers et employés. Techniciens. Agents de maîtrise

Coefficient 165 : Pf = 1 157,16.

Coefficient 170 : Pf = 1 144,68 €.

Autres coefficients : Pf = 1 119,96 €.

VP = 3,896 €.


(En euros.)

Niveaux Coefficients Salaires minimaux conventionnels
Niv. I 165 1 800
Niv. II 170
180
195
1 807
1 821,24
1 879,68
Niv. III 210
225
245
1 938,12
1 996,56
2 074,48
Niv. IV 250
270
290
2 093,96
2 171,88
2 249,80
Niv. V 310
330
350
2 327,72
2 405,64
2 483,56

Article 2.2 Prime d'ancienneté

Le barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2024 demeure inchangé.

Ouvriers et Employés. Techniciens. Agents de maîtrise

(En euros.)

Niveau Coefficient 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
I B 165 38,51 77,02 115,53 154,05 192,56
II A 170 38,82 77,65 116,48 155,30 194,13
B 180 39,53 79,06 118,59 158,13 197,65
C 195 40,93 81,86 122,78 163,72 204,65
III A 210 42,32 84,65 126,99 169,30 211,64
B 225 43,73 87,45 131,18 174,91 218,63
C 245 45,59 91,18 136,77 182,37 227,95
IV A 250 46,06 92,12 138,17 184,23 230,29
B 270 47,92 95,85 143,77 191,70 239,61
C 290 49,79 99,58 149,36 199,15 248,94
V A 310 51,64 103,30 154,95 206,61 258,26
B 330 53,52 107,03 160,56 214,07 267,59
C 350 55,38 110,77 166,14 221,53 276,91

Article 2.3 Minima conventionnels

Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2024

VPA = 92,4116.

(En euros.)

VI A 350 32 344,06
B 380 35 116,41
VII A 410 37 888,76
B 450 41 585,22
C 490 45 281,68
VIII A 550 50 826,38
B 600 55 446,96
C 650 60 067,54
IX A 680 62 839,89
B 750 69 308,70

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Article 3 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-17 du code du travail.

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


En cas de revalorisation du Smic au cours de l'année 2024, les partenaires sociaux s'engagent à ré-ouvrir une négociation.

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Article 5 — Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.

Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

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Article 6 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 7 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Suite aux revalorisations successives du Smic, applicables au 1er mai 2023 ainsi qu'au 1er janvier 2024, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 15 décembre 2023.

À l'issue de la présente séance, il a été décidé de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :

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