• Avenant
  • IDCC 3216

Avenant du 15 décembre 2023 relatif à la modification de l'article 8-4 « Reconnaissance de la fonction tuteur » et de l'article 6-3-4-3-5 « Maître d'apprentissage »

En vigueur · signé le 15 décembre 2023 · effet au 15 décembre 2023 · Étendu par arrêté du 28 juin 2024 (JORF du 8 juillet 2024)

Rattaché à la convention collective Salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2023


Le présent texte s'applique à l'ensemble des entreprises et salariés relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

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Article 2 — Modification de l'article 8-4 de la convention collective « reconnaissance de la fonction tutorale »

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2023

L'alinéa 2 de l'article 8-4 est remplacé comme suit :

« Le tuteur assurant la transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être liés au métier, est positionné a minima à l'échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation ».

L'alinéa 4 de l'article 8-4 est remplacé comme suit :

« À cet égard, il est alloué au tuteur une prime de 220 euros bruts, par tutoré et par année de contrat. Le montant de la prime est proratisé à due proportion du nombre de mois du contrat ».

L'alinéa 5 « Cette prime est versée au tuteur, par échéance, ou à l'issue du parcours de formation réalisé » est supprimé.

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Article 3 — Modification de l'article 6-3-4-3-5 de la convention collective « indemnisation du maître d'apprentissage »

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Le titre « Indemnisation du maître d'apprentissage » est remplacé par « Valorisation de la mission exercée par le maître d'apprentissage ».

L'article in fine est complété comme suit :

« Le maître d'apprentissage, assurant la transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être liés au métier, est positionné a minima à l'échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation.

En outre, il est alloué au maître d'apprentissage une prime de 220 euros bruts, par apprenti et par année de contrat. Le montant de la prime est proratisé à due proportion du nombre de mois du contrat.

Toutefois par exception, en cas de non-accomplissement de la mission d'apprentissage pour cause non imputable à l'employeur, la prime pourra être réduite de tout ou partie sur justification de l'employeur.

En outre, en cas d'abandon de la formation par l'apprenti le montant de la prime sera calculé pro rata temporis ».

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Article 4 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2023


L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.

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Article 5 — Entrée en vigueur, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Le présent avenant, à durée indéterminée, prend effet à compter de sa signature.

Les parties signataires s'engagent dans le cadre des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à déposer le texte pour extension.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail relatif aux modalités d'adhésion d'une convention ou d'un accord.  
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Article 7 — Dénonciation et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Le présent texte pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail. Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 8 — Primauté de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2023


En application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.

(1) Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».  
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2023

L'accord de branche du 6 mai 2021 du négoce des matériaux de construction confirme l'importance de l'alternance pour relever le défi des compétences dont les entreprises ont besoin et attirer les jeunes dans un secteur aux métiers en tension.

La présentation du rapport branche, lors de la CPNEFP du 5 décembre 2023, témoigne ainsi du recours croissant au dispositif d'apprentissage.

Considérant le développement de l'alternance comme un axe prioritaire pour la branche et au vu de l'article 6-3-4-3-5, les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir une négociation relative à la valorisation de la mission exercée par le maître d'apprentissage, en tenant compte des dispositions applicables aux tuteurs visées à l'article 8-4 de la CCN, et ce par souci d'harmonisation.

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