• Accord de salaires
  • IDCC 3216

Avenant du 23 février 2023 relatif aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté

En vigueur · signé le 23 février 2023 · effet au 1er mars 2023 · Étendu par arrêté du 11 mai 2023 (JORF du 1er juin 2023)

Rattaché à la convention collective Salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

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Article 2 — Modifications apportées aux articles de la CCN relatifs aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Les partenaires sociaux ont modifié les articles suivants :

« Article 2.2
Minima conventionnels

Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2023

Ouvriers et employés.   Techniciens.   Agents de maîtrise

Coefficient 165 : Pf = 1 085,41 €.
Coefficient 170 : Pf = 1 072,93 €.
Autres coefficients : Pf = 1 048,21 €.
VP = 3,896 €.

(En euros.)


Niveaux Coefficients Salaires minimaux
conventionnels
I 165 1 728,25
II 170 1 735,25
180 1 749,49
195 1 807,93
III 210 1 866,37
225 1 924,81
245 2 002,73
IV 250 2 022,21
270 2 100,13
290 2 178,05
V 310 2 255,97
330 2 333,89
350 2 411,81

Article 2.3
Prime d'ancienneté

Le barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2023 demeure inchangé.

Ouvriers et employés.   Techniciens.   Agents de maîtrise

(En euros.)


Niveau Coefficient 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
I B 165 38,51 77,02 115,53 154,05 192,56
II A 170 38,82 77,65 116,48 155,30 194,13
B 180 39,53 79,06 118,59 158,13 197,65
C 195 40,93 81,86 122,78 163,72 204,65
III A 210 42,32 84,65 126,99 169,30 211,64
B 225 43,73 87,45 131,18 174,91 218,63
C 245 45,59 91,18 136,77 182,37 227,95
IV A 250 46,06 92,12 138,17 184,23 230,29
B 270 47,92 95,85 143,77 191,70 239,61
C 290 49,79 99,58 149,36 199,15 248,94
V A 310 51,64 103,30 154,95 206,61 258,26
B 330 53,52 107,03 160,56 214,07 267,59
C 350 55,38 110,77 166,14 221,53 276,91

Article 3.2.5
Minima conventionnels

Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2023

VPA = 89,72.

(En euros.)


VI A 350 31 400,60
B 380 34 092,08
VII A 410 36 783,56
B 450 40 372,20
C 490 43 960,84
VIII A 550 49 343,80
B 600 53 829,60
C 650 58 315,40
IX A 680 61 006,88
B 750 67 287,00

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


En cas de revalorisation du Smic au cours de l'année 2023, les partenaires sociaux s'engagent à ré-ouvrir une négociation.

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Article 4 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-17 du code du travail.

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Article 5 — Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

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Article 6 — Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 7 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Suite aux revalorisations successives du Smic, applicables au 1er août 2022 ainsi qu'au 1er janvier 2023, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 1er décembre 2022.

À l'issue de la présente séance, il a été décidé de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :


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