• Accord
  • IDCC 3216

Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance

En vigueur · signé le 6 mai 2021 · effet au 6 mai 2021 · Étendu par arrêté du 17 décembre 2021 (JORF du 23 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2021

Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

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Article 2 — Mise en conformité technique de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2021

Les titres VI et VII de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 comportent des dispositions relatives à la formation professionnelle, impactées par la loi du 5 septembre 2018 relative à « la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Les articles ci-dessous sont modifiés en conséquence :

• Le titre VI est remplacé par « Formation professionnelle et alternance ».

« Article 6.1
Création et fonctionnement de la CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 6.1.2
Missions de la CPNEFP »

L'alinéa 11 est remplacé par « elle est informée des montants collectés et des modalités de prise en charge par l'opérateur de compétences, Constructys ».

À l'alinéa 12, le mot « Intergros » est supprimé.

À l'alinéa 13, le mot « CPNE » est remplacé par la « CPNEFP ».

Il est ajouté les missions suivantes :
« – définir les actions de formation à développer pour promouvoir les orientations et priorités de la branche ;
– fixer les taux de prise en charge financière par dispositifs de formation à l'exception des forfaits “ Pro-A ” ;
– suivre et faire évoluer le dispositif des CQP de la branche ;
– exercer les missions dévolues à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche (l'observatoire est placé sous l'égide de la CPNEFP) ;
– élaborer tous supports facilitant la mise en œuvre des outils opérationnels de la formation professionnelle ;
– définir une politique de certification et de modalités de détermination de la propriété intellectuelle des CQP, avec l'appui technique de l'OPCO ;
– proposer le niveau dans la grille de classification pour les titulaires des CQP ;
– favoriser l'information sur les métiers et leur attractivité en proposant notamment des actions sur la promotion des métiers, sur l'orientation, et les formations professionnelles ;
– proposer à l'observatoire de la branche de réaliser des travaux d'observation des métiers et des qualifications et accompagner la réflexion de la branche pour répondre notamment aux difficultés de recrutement, et adapter les compétences des salariés impactées par les mutations liées à la transition numérique et écologique ;
– proposer des actions concourant au développement des compétences au profit des TPE/ PME ;
– formuler des recommandations en vue de favoriser l'égal accès à la formation professionnelle (des seniors, des femmes, des personnes peu ou pas qualifiées, des jeunes), etc.
– accompagner la mise en œuvre du socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
– valider le rapport de branche annuel. »

• À l'article 6.1.3 « Fonctionnement »,
il est ajouté les alinéas suivants :

« Le nombre de réunions est fixé, à titre indicatif, à au moins quatre par an.
En cas de crise sanitaire ou tout autre événement qui empêche la tenue de réunions en présentiel, il est prévu que les réunions paritaires puissent se dérouler par audio et/ou visio-conférence, dans le respect du principe de loyauté de la négociation collective.
Les titulaires et suppléants de chaque collège (salariés et employeurs) doivent être officiellement désignés par courrier adressé au secrétariat de la CPNEFP.
Le collège “ employeurs ” dispose du même nombre de voix que le collège “ salariés ”.
La CPNEFP ne pourra délibérer valablement qui si trois membres au minimum par collège sont présents.
Chaque titulaire dispose d'une voix délibérative. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé.
Les décisions ou délibérations de CPNEFP sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Le Président ne dispose pas d'une voix prépondérante.
Les décisions ou délibérations de la CPNEFP sont signées paritairement par le président et le vice-président. »

• À l'article 7.1 « Création des CQP » :
Le mot « vendeur interne débutant » est remplacé par « vendeur-conseil ».

• À l'article 7.2.3 « Définition et organisation des CQP accessibles par la VAE » :
L'alinéa 1er « conformément […] 7 janvier 2009 » est supprimé.

• À l'article 7.2.4 « Modalités d'accès aux CQP » :
« Parcours des candidats » : le mot « FNMC » est remplacé par « FDMC ».
« Organisation de l'évaluation des compétences […] » b : le mot « FNMC » est remplacé par « FDMC ».

• À l'article 7.2.6 « Reconnaissance des CQP par la VAE dans la classification » :
À l'alinéa 1er : le mot « OPCA de branche » est remplacé par « OPCO Constructys ».
L'alinéa 3 « de la période […] à plan de formation » est supprimé.

• À l'article 7.2.7 « Communication ”
Les mots « OPCA de branche » sont remplacés par « OPCO Constructys ».

• À l'article 7.3.3 « Personnes pouvant obtenir le CQP » :
« Peuvent s'inscrire en vue de l'obtention d'un CQP par la voie de la formation :
1.   Les jeunes et demandeurs d'emploi titulaires d'un contrat de professionnalisation au sein d'une entreprise appliquant la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction ;
2.   Les salariés en activité dans une entreprise de la branche du négoce des matériaux de construction :
– soit dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC) ;
– soit dans le cadre de “ Pro-A ” ;
– soit dans le cadre du CPF ;
3.   Les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle, notamment dans le cadre du CPF de transition ou du dispositif TRANSCO. »

• À l'article 7.3.6 « Agrément des organismes de formation » :
À l'alinéa 1er, il est ajouté « tout organisme certifié (QUALIOPI) et agrée désirant […] ».
Le mot « FNBM » est remplacé par « FDMC »

• À l'article 7.3.7 « Organisation des formations » :
À l'alinéa 1er, il est ajouté « tout organisme certifié (QUALIOPI) et agrée ».

• À l'article 7.3.15 « Gestion du dispositif des CQP » est remplacé par « Structuration des CQP en bloc de compétences » :
En application de l'article L. 6113-1 du code du travail, « les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».
La structuration en bloc est désormais nécessaire pour l'enregistrement d'une certification au RNCP.
C'est pourquoi, afin de faciliter l'accès et l'adaptation à un métier visé, et développer l'employabilité des salariés, les partenaires sociaux de la branche créent, pour chacun des CQP de la branche (magasinier, ATC, vendeur-conseil, manager d'équipe et chef d'agence) des blocs de compétences s'y rattachant.
Ces blocs sont partie intégrante du CQP (2 à 3 blocs par certification) et peuvent être acquis dans n'importe quel ordre.
Un bloc de compétences ne se confond pas avec un module de formation.
Leurs modalités d'évaluation et de validation font l'objet d'un règlement défini par la CPNEFP de la branche.
Un bloc de compétences validé par le candidat est acquis à vie, il n'a pas de durée de validité.
Toutefois, il est laissé un délai de 5 ans entre la validation d'un premier bloc et la validation du dernier bloc pour obtenir le CQP.
L'accès aux blocs de compétences est ouvert aux salariés en activité, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux candidats à la VAE, aux candidats en CPF de transition.
L'OPCO Constructys finance l'acquisition des blocs de compétences notamment dans le cadre du CPF, du plan de développement des compétences, de la VAE, d'un contrat de professionnalisation.

• L'article 7.3.15 devient l'article 7.3.16 « Gestion du dispositif des CQP ».
Il est complété au 6e tiret par l'alinéa suivant :
« Par souci des enjeux climatiques et pour répondre aux contraintes liées aux déplacements, les partenaires sociaux entendent, de plus en plus, favoriser l'organisation dématérialisée des jurys. »

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Article 3 — Modifications apportées au titre VIII « Tutorat » de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2021

Le titre VIII de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 comporte des dispositions relatives au tutorat que les partenaires sociaux souhaitent modifier ou compléter comme suit.

• Au préambule, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Les présentes dispositions visent à accompagner, former et encadrer les tuteurs qui accompagnent les salariés en situation de formation professionnelle dans le cadre des dispositifs de l'alternance (contrat de professionnalisation et “ Pro-A ”), en général, et du dispositif des CQP, en particulier. »

• À l'article 8.3.1 « Obligation de formation »
Les partenaires sociaux conviennent que le tuteur suivra, au minimum, 1 journée de formation.
Afin de répondre aux nouveaux enjeux digitaux, la formation peut se dérouler à distance (FOAD …).
Les entreprises favoriseront la certification des compétences des tuteurs et les informeront de cette possibilité.
Les partenaires sociaux précisent que cette certification fait l'objet d'une inscription au répertoire spécifique établi par France compétences.
Les conditions d'accès et de validation sont précisées à la fiche RS4433 :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4433/.

• À l'article 8.3.2.4 « Prise en charge financière »
L'article est remplacé par :
« Pour permettre le développement des actions de formation à l'exercice de la fonction tutorale, les parties signataires conviennent que l'OPCO Constructys prend en charge, dans le cadre de l'alternance, les formations de tuteurs ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale selon les conditions fixées par les partenaires sociaux de la branche.
La gestion et le suivi des formalités administratives sont assurés par le secrétariat de la CPNEFP, confié à la FDMC. »

• L'annexe IV du titre VIII « aides financières » est modifiée comme suit :
« Les dépenses liées à l'exercice par les tuteurs de leurs missions (les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de formation, de transport et d'hébergement) sont prises en charge par l'OPCO, dans la limite d'un plafond fixé par la SPP (section paritaire professionnelle) de la branche.
Une prise en charge améliorée peut être décidée en SPP pour les salariés de 45 ans et plus, dans la limite des fonds disponibles.
La formation de tuteur est également prise en charge par l'OPCO, dans la limite d'un plafond fixé par la SPP de la branche. »

• À l'article 8.4 « Reconnaissance et valorisation de la fonction tutorale »
L'article 8.4 est remplacé comme suit :
« Les partenaires sociaux signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs d'alternance visés.
Le tuteur devant transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir-être liés à son métier, il doit être positionné au moins à l'échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation visée (ex : le tuteur d'un magasinier en formation CQP classé en IIA, peut être positionné en IIC ou IIIA, etc.).
Les partenaires sociaux entendent valoriser la fonction tutorale exercée dans le cadre des contrats de professionnalisation et du dispositif “ Pro-A ”, quel que soit la certification visée.
À cet égard, il est alloué au tuteur une prime a minima de 200 € bruts, par tutoré.
Cette prime est versée au tuteur, par échéance, ou à l'issue du parcours de formation réalisé.
Toutefois par exception, en cas de non-accomplissement de la mission tutorale pour cause non imputable à l'employeur, la prime pourra être réduite de tout ou partie sur justification de l'employeur.
En outre, en cas d'abandon de la formation par le tutoré, le montant de la prime sera calculé pro rata temporis. »

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Article 4 — Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2021


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.
L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.

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Article 5 — Dénonciation, révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2021


Le présent texte pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2021


Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.
Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 7 — Primauté de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2021


En application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2021

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » ainsi que les textes réglementaires pris pour son application ont profondément modifié le paysage de la formation professionnelle, tant vis-à-vis des acteurs que des bénéficiaires des nouveaux dispositifs mis en place. Les opérateurs de compétences (OPCO), remplaçant les OPCA, ont vu leurs missions se transformer et leur champ de compétence s'élargir.

La FDMC et quatre organisations syndicales représentatives de la branche ont signé l'accord constitutif du 14 décembre 2018 portant création de l'OPCO de la construction, dénommé « Constructys », agrée depuis le 1er avril 2019.

Les partenaires sociaux du négoce des matériaux de construction rappellent l'importance de la formation professionnelle et de l'alternance, et considèrent que les dispositions définies, dans le présent texte, doivent permettre :
– de simplifier et de rendre attractive l'offre de formation que les entreprises mettent en œuvre vis-à-vis de leurs salariés, dans un souci constant de développement et d'adaptation des compétences professionnelles ;
– de sécuriser les parcours professionnels des salariés, tout en respectant les enjeux financiers ;
– de développer et de faciliter l'accès à la formation et à l'information des salariés du secteur concerné ;
– de donner aux salariés les moyens de choisir efficacement les orientations à donner à leur vie professionnelle tout au long de leur carrière ;
– d'accompagner les salariés vers une reconversion ou promotion par alternance et permettre ainsi aux entreprises de répondre à leur obligation de maintien dans l'emploi ;
– d'assurer une cohérence dans la politique de formation professionnelle coordonnée au niveau de la SPP ;
– d'accompagner vers la qualification les demandeurs d'emploi afin de notamment répondre aux besoins des entreprises ;
– de poursuivre la politique de certification et de professionnalisation, mise en place dans la branche, tant en faveur des jeunes entrants dans la vie professionnelle que des salariés en poste pour favoriser leur évolution professionnelle et leur employabilité.

Le présent texte constitue un cadre conventionnel et juridique à destination des entreprises et de leurs salariés. Il s'appuie sur les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du présent accord, assorties des règles négociées par voie conventionnelle.


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