• Accord de salaires
  • IDCC 3216

Avenant du 13 février 2018 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er février 2018

En vigueur · signé le 13 février 2018 · effet au 1er février 2018 · Étendu par arrêté du 29 mai 2019 (JORF du 4 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

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Article 2 — Modifications apportées aux articles de la CCN relatifs aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Les partenaires sociaux ont modifié les articles suivants.

« Article 2.2
Minima conventionnels

Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er février 2018

Ouvriers et employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise

Coefficient 165 :
– Pf = 947,6022 €.
Coefficient 170 :
– Pf = 936,3321 € ;
– Vp = 3,375 €.
Autres coefficients :
– Pf = 915,1905 €.

(En euros.)


Niveau Coef. Salaires
minimaux conventionnels
Niv. I 165 1 504,48
Niv. II 170
180
195
1 510,08
1 522,69
1 573,32
Niv. III 210
225
245
1 623,94
1 674,57
1 742,07
Niv. IV 250
270
290
1 758,94
1 826,44
1 893,94
Niv. V 310
330
350
1 961,44
2 028,94
2 096,44

Article 2.3
Prime d'ancienneté

Le barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er février 2018 demeure inchangé.

Ouvriers et employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise

(En euros.)

Niveau Coef. 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
I B 165 38,51 77,02 115,53 154,05 192,56
II A 170 38,82 77,65 116,48 155,30 194,13
B 180 39,53 79,06 118,59 158,13 197,65
C 195 40,93 81,86 122,78 163,72 204,65
III A 210 42,32 84,65 126,99 169,30 211,64
B 225 43,73 87,45 131,18 174,91 218,63
C 245 45,59 91,18 136,77 182,37 227,95
IV A 250 46,06 92,12 138,17 184,23 230,29
B 270 47,92 95,85 143,77 191,70 239,61
C 290 49,79 99,58 149,36 199,15 248,94
V A 310 51,64 103,30 154,95 206,61 258,26
B 330 53,52 107,03 160,56 214,07 267,59
C 350 55,38 110,77 166,14 221,53 276,91

Article 3.2.5
Minima conventionnels

Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er février 2018

VPA = 78,59577.

(En euros.)


VI A 350 27 508,52
B 380 29 866,39
VII A 410 32 224,27
B 450 35 368,10
C 490 38 511,93
VIII A 550 43 227,67
B 600 47 157,46
C 650 51 087,25
IX A 680 53 445,12
B 750 58 946,83

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Article 3 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article R. 2241-2 du code du travail. (2)

(1) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 2241-9 du code du travail soit entendue comme la référence à l'article L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

(2) Les termes « et à l'article R. 2241-2 du code du travail » sont exclus de l'extension suite à l'abrogation de cet article du code du travail par le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 4 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er février 2018.

Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

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Article 5 — Dénonciation, révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.

Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

(1) L'article 6 devrait donc être étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Article 7 — Force obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des grilles salariales (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et une prime d'ancienneté et qu'elles sont définies comme s'imposant sauf garanties au moins équivalentes pour les salariés, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Après avoir pris connaissance du rapport de branche présenté lors de la CPNEFP du 17 octobre 2017, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 12 décembre 2017.

À l'issue de la négociation de la CPPNI du 13 février 2018, il a été décidé de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :


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