• Accord de salaires
  • IDCC 3216

Avenant n° 15 du 21 mars 2017 relatif aux salaires minimaux conventionnels des cadres au 1er mars 2017

En vigueur · signé le 21 mars 2017 · effet au 1er mars 2017 · Étendu par arrêté du 26 septembre 2017 (JORF du 5 octobre 2017)

Rattaché à la convention collective Salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Le présent avenant portant sur la grille des salaires minima est applicable aux salarié(e)s qui relèvent de la convention collective nationale des cadres de la branche du négoce des matériaux de construction.

Barème applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2017

VPA = 77,54886.

(En euros.)


Niveau Catégorie Coefficient RMAG
VI A 350 27 142,10
B 380 29 468,57
VII A 410 31 795,03
B 450 34 896,99
C 490 37 998,94
VIII A 550 42 651,87
B 600 46 529,32
C 650 50 406,76
IX A 680 52 733,22
B 750 58 161,65

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Article 2 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.

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Article 3 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er mars 2017.

Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

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Article 4 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

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Article 5 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

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Article 6 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

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