• Accord de salaires
  • IDCC 3216

Avenant n° 14 du 21 mars 2017 relatif aux salaires minimaux conventionnels des OETAM au 1er mars 2017

En vigueur · signé le 21 mars 2017 · effet au 1er mars 2017 · Étendu par arrêté du 26 septembre 2017 (JORF du 5 octobre 2017)

Rattaché à la convention collective Salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Le présent accord est applicable aux salarié (e) s qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.

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Article 2 — Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Ouvriers et employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise

Coefficient 165 :
– Pf = 934,98 €.

Coefficient 170 :
– Pf = 923,86 € ;
– Vp = 3,33 €.

Autres coefficients :
– Pf = 903 €.

(En euros.)


Niveau Coef. Salaire minimal conventionnel
I 165 1 484,43
II 170 1 489,96
180 1 502,40
195 1 552,35
III 210 1 602,30
225 1 652,25
245 1 718,85
IV 250 1 735,50
270 1 802,10
290 1 868,70
V 310 1 935,30
330 2 001,90
350 2 068,50

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Article 3 — Prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Ouvriers et employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise

(En euros.)

Niveau Catégorie Coef. 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
I B 165 38,51 77,02 115,53 154,05 192,56
II A 170 38,82 77,65 116,48 155,30 194,13
B 180 39,53 79,06 118,59 158,13 197,65
C 195 40,93 81,86 122,78 163,72 204,65
III A 210 42,32 84,65 126,99 169,30 211,64
B 225 43,73 87,45 131,18 174,91 218,63
C 245 45,59 91,18 136,77 182,37 227,95
IV A 250 46,06 92,12 138,17 184,23 230,29
B 270 47,92 95,85 143,77 191,70 239,61
C 290 49,79 99,58 149,36 199,15 248,94
V A 310 51,64 103,30 154,95 206,61 258,26
B 330 53,52 107,03 160,56 214,07 267,59
C 350 55,38 110,77 166,14 221,53 276,91


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Article 4 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.

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Article 5 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er mars 2017.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

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Article 6 — Révision, dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

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Article 7 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

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Article 8 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

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