Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1, 3, 4, 6, 7 de la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'accord sur le travail de nuit vise les entreprises de téléservices (centres d'appels, télésecrétariat, saisie de données) et d'accueil événementiel (art. 1 de l'accord du 4 février 2003).

  • Le travail de nuit s'entend des heures entre 22 heures et 7 heures, ou entre 21 heures et 6 heures par accord d'entreprise (art. 3 de l'accord du 4 février 2003).
  • Est travailleur de nuit le salarié en CDI qui effectue au moins 2 fois par semaine 3 heures de nuit, ou au moins 78 heures de nuit sur 3 mois (art. 4 de l'accord du 4 février 2003).
  • Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur égal à 4 % des heures de nuit, à prendre dans les 6 mois dès qu'il atteint 4 heures (art. 6 de l'accord du 4 février 2003).
  • Après 6 heures consécutives de nuit, il a droit à une pause rémunérée de 20 minutes (art. 7 de l'accord du 4 février 2003).

Extrait de : Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2003

Sont concernées par le présent accord les entreprises relevant des secteurs d'activité suivants :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications, ainsi que les entreprises de services réalisant toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les entreprises de services d'accueil à caractère événementiel (services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial), de services développés intégrant l'ensemble des composantes de l'accueil de réception (gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites), assurant la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, à l'exclusion des animations en grands magasins.



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Extrait de : Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2003

Article 3.1

Principe

Est considérée par principe comme constituant du travail de nuit toute heure de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.

Article 3.2

Dérogation

Toutefois, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord peuvent décider que sera considéré comme travail de nuit tout travail effectif réalisé entre 21 heures et 6 heures.


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Extrait de : Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2003

Article 4.1

Salariés en contrat à durée indéterminée

Est considéré comme travailleur de nuit salarié en contrat à durée indéterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire selon son horaire habituel de travail :

- soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus ;

- soit au moins 78 heures de travail entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus, pendant une période de 3 mois appelée période de référence.

Article 4.2

Salariés en contrat à durée déterminée

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié en contrat à durée déterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire selon son horaire habituel de travail :

- soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus ;

- soit au moins 12 % de ces heures de travail contractuellement définies et planifiées entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus, pendant la durée de son contrat (1).

(1) Propositions plus favorables que les dispositions des conventions de la métallurgie.

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Extrait de : Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2003

Article 6.1

Contreparties au travail habituel de nuit

Les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dès lors qu'ils entrent dans la définition du travailleur de nuit exposée à l'article 4 du présent accord, bénéficient pour chaque heure de nuit, selon la définition donnée à l'article 3 du présent accord, d'un repos compensateur d'une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit.

En tout état de cause, l'application du présent accord ne saurait autoriser la remise en cause des compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :

- les droits liés à l'ancienneté ;

- l'application de la législation sur les heures supplémentaires (bonification ou majoration) ;

- l'acquisition des droits à congés payés ;

- l'acquisition des jours de RTT.

Les travailleurs de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 4 heures de repos, éventuellement cumulable avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.

Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures, éventuellement cumulé avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.

En cas de départ du salarié de l'entreprise avant que celui-ci n'ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit ainsi acquis à repos compensateur fait l'objet d'une indemnisation financière (1).

Article 6.2

Contreparties au travail occasionnel de nuit

Les salariés n'entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l'article 3 du présent accord mais amené à effectuer des heures de travail de nuit bénéficient d'une majoration de salaire égale à 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 du présent accord.

Ces dispositions ne font pas échec à l'application des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'avenant à la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire concernant les salariés des centres d'appels non intégrés.

(1) Alinéa exclu comme étant contraire aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

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Extrait de : Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 février 2003

Tout salarié, travaillant la nuit dans les conditions définies à l'article 3, ne peut effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier de 20 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif lui permettant de se restaurer et de se détendre.


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Texte intégral de la convention Prestataires de services du secteur tertiaire