• Accord de salaires
  • IDCC 3242

Accord du 2 juin 2023 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 2 juin 2023 · effet au 1er juin 2023 · Étendu par arrêté du 22 septembre 2025 (JORF du 4 octobre 2025)

Rattaché à la convention collective Presse quotidienne et hebdomadaire en régions (IDCC 3242).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises appliquant la convention collective nationale de la presse en régions et exclusivement les entreprises de presse hebdomadaire régionale (PHR).

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Article 2 — Nouvelle grille annexée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


Conformément à l'article 5.6 alinéa 3 de la CCN rappelé ci-dessus, la grille sera annexée à ladite convention collective.

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Article 3 — Revalorisation de la valeur du point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


La valeur du point est revalorisée de + 2 % pour les employés et pour les cadres.

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Article 4 — Situation des entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


Le présent accord porte sur la négociation des salaires minima de branche qui s'impose aux parties, quelle que soit la taille des entreprises. Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

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Article 9 — Demande d'extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Les parties signataires demanderont l'extension de présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Sans préjudice des effets rattachés à l'extension, l'application de l'accord est obligatoire pour les entreprises adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire.

L'accord s'appliquera rétroactivement au 1er juin 2023.

Il est ainsi convenu que, pour les entreprises non adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.

Cet accord de branche fait l'objet d'une demande d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties se sont réunies en 2023 pour négocier les salaires minima de branche. Les négociations ont fait l'objet de deux séances de discussions le 12 mai et le 2 juin en mode hybride (présentiel et distanciel).

Il a été rappelé les dispositions de l'article 5.6 « Salaires minima » de la CCN de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions (IDCC 3242), au sein de laquelle la détermination des salaires minima se fait par forme de presse. La présente négociation a lieu au sein de la presse hebdomadaire régionale (PHR). En effet, l'établissement des salaires minima par famille de presse répond aux contraintes d'activité, à la situation économique et financière des entreprises.

À l'issue de la dernière séance de négociation en date du 2 juin, les parties conviennent d'acter :
– la revalorisation de la valeur du point pour les catégories suivantes :
–– employés ;
–– cadres ;
– une refonte totale des grilles des employés et des cadres devenues inadaptées aux réalités du terrain et des métiers. Au sein de cette refonte, sera également discutée la prime d'ancienneté.

Un engagement a été pris de revoir l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés au plus tard le 30 septembre 2023 afin de commencer les travaux de refonte.

Les signataires rappellent que les salaires minima s'appliquent à toutes les entreprises de la PHR et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à sa fonction et son coefficient.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Annexe

Barème des employés  (1)

Valeur du point : 4,145 euros (+ 2 %).

Fonctions Coefficients Salaire brut mensuel
(base 35 heures hebdomadaires)
Employé de presse 400 [1] 1 747,20 €
Employé d'entretien, de manutention
Employé d'entretien, de manutention confirmé 407 [1] 1 747,20 €
Employé de fabrication
Coursier – chauffeur
Coursier – chauffeur confirmé 414 [1] 1 747,20 €
Secrétaire d'accueil
Employé de presse 1er échelon
Aide comptable 1er échelon
Assistant en publicité
Animateur des ventes 1er échelon
Employé de fabrication 1er échelon 421 [1] 1 747,20 €
Correcteur
Employé de presse 2e échelon 428 [1] 1 774,06 €
Aide comptable 2e échelon
Attaché commercial 1er échelon
Animateur des ventes 2e échelon
Employé de fabrication 2e échelon 435 [1] 1 803,08 €
Correcteur confirmé
Employé de presse 3e échelon 447 1 852,82 €
Comptable 1er échelon
Employé de fabrication 3e échelon 462 1 914,99 €
Attaché commercial 2e échelon
Animateur des ventes 3e échelon
Employé de presse 4e échelon 480 1 989,60 €
Secrétaire de direction
Employé de fabrication 4e échelon 500 2 072,50 €
Comptable 2e échelon 520 2 155,40 €
Assistant commercial
[1]   Le SMPG issu de l'accord sur la RTT du 30 juin 1999 s'élève à 1 834,60 euros. Le salaire des coefficients allant de 400 à 428 ne peut être inférieur à 1 834,60 euros.

Barème des cadres

Valeur du point : 13,599 euros (+ 2 %).

(En euros.)

Fonctions Coefficient Salaire brut
Niveau I.   Cadre opérationnel
Cadre opérationnel IA 158 2 148,64
Cadre opérationnel IB 170 2 311,83
Niveau II.   Cadre de direction 190 2 583,81
Niveau III.   Cadre dirigeant 210 2 855,79

(1) Le barème des salaires des employés est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 2)

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