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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2025La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie le 25 février 2025 pour examiner la revalorisation des salaires minima conventionnels applicables au secteur de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184) qui regroupe désormais l'imprimerie, la sérigraphie et la reliure, brochure, dorure.
L'adoption de cette nouvelle grille a donné lieu à des échanges portant sur la situation économique et financière exceptionnelle du secteur graphique, tous procédés et secteurs confondus, confrontés comme jamais auparavant à une attrition de ses marchés lourds (marché publicitaire, presse périodique) qui obère les résultats des entreprises et peut menacer l'espérance de vie de certaines PME.
Le basculement progressif des dépenses des annonceurs vers les canaux digitaux témoigne de cette recomposition qu'il convient de réguler pour réaffirmer les vertus du papier et de la chaîne de valeur de l'imprimé.
Par ailleurs, la CPNEFPIIG (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'imprimerie et des industries graphiques) chargée d'enregistrer tout licenciement économique et a fortiori toute procédure collective, voit renforcer le nombre de dossiers dont elle est saisie.
Compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés, force est de constater que chaque négociateur a pris la mesure de ce contexte récessif qui impacte nombre de secteurs industriels.
Cependant, attachés à valoriser les compétences au travers d'une remise en cohérence de la classification (désormais unique) des emplois, les négociateurs paritaires ont signé le 24 juin 2024 l'accord classification portant rénovation des emplois-repères et de leur cotation.
C'est dans ce cadre que s'est inscrit la segmentation du groupe IV de la grille de classification qui a vu la naissance d'un nouveau minima correspondant à l'échelon B de ce groupe central.
La politique salariale qui procède du présent accord tient compte de tous ces éléments qui nous conduisent à opérer une revalorisation modérée compte tenu des contraintes qui s'impose à nous.
Cependant, il appartient aux entreprises, en interne, qui sont en recherche de talents, de rémunérer les compétences effectives au-delà des salaires minima hiérarchiques et ce dans une démarche de renforcement d'attractivité.
En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer la revalorisation des salaires minima hiérarchiques avec une date d'application fixée au 1er mai 2025.
Les signataires rappellent que celui-ci s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.
(En euros.)
| Groupes et échelons | Salaires minima mensuels (152,25 heures) au 1er mai 2025 |
|---|---|
| I B | 4 475 |
| I A | 4 362 |
| II | 3 581 |
| III B | 2 983 |
| III A | 2 348 |
| IV B | 2 212 |
| IV A | 2 101 |
| V C | 1 924 |
| V B | 1 863 |
| V A | 1 851 |
| VI B | 1 840 |
| VI A | 1 827 |
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.