• Accord de salaires
  • IDCC 0184

Accord paritaire du 24 juin 2024 relatif à la fixation du salaire minimum des groupes IV A et IV B

En vigueur · signé le 24 juin 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Un avenant aux accords classification en date du 19 janvier 1993, 9 septembre 1993 et 17 septembre 2001 portant sur la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques a été signé le 24 juin 2024.

Les organisations signataires de cet avenant ont estimé indispensable de repenser tant la cartographie des emplois repères que les cotations et positionnement qui y sont associés et ont convenu de la segmentation du groupe IV de la grille de classification en groupe IV A et IV B (art. 4 de l'avenant ci-dessus mentionné).

La fixation des salaires minima hiérarchiques étant de la seule compétence de la négociation de branche, le présent accord a pour objet de déterminer le salaire minimum du groupe IV A et du groupe IV B.

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Article 1er — Fixation du salaire minimum du groupe IV A et du groupe IV B

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

À chaque groupe et à chaque échelon lorsqu'il en existe un, correspond un salaire minimum mensuel brut, applicable à toutes les entreprises.

En conséquence, les signataires du présent accord conviennent de ce qui suit :
– le salaire du groupe IV A est fixé à 2 074 € ;
– le salaire du groupe IV B est fixé à 2 184 €.

Il est rappelé qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et de son échelon.

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Article 2 — Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent accord.

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Article 3 — Dépôt et extension du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

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