• Accord de salaires
  • IDCC 0184

Accord paritaire du 30 janvier 2024 relatif aux salaires au 1er avril 2024 (secteur de la reliure-brochure-dorure)

En vigueur · signé le 30 janvier 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 22 mars 2024 (JORF du 30 mars 2024)

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie le 30 janvier 2024 afin d'examiner la revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels applicable au secteur de la reliure-brochure-dorure (IDCC 184), dans le cadre de la politique salariale 2024.

Dans le contexte de la révision de la classification des emplois et des qualifications de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, les signataires du présent accord conviennent de maintenir la grille salariale spécifique au secteur de la reliure-brochure-dorure, à titre transitoire, exclusivement pour l'année 2024, dans l'attente de la signature de l'accord classification qui intégrera les spécificités reliure-brochure-dorure avec les conséquences sur les minima conventionnels.

En outre, les signataires rappellent que cet accord s'applique à toutes les entreprises du secteur appliquant l'avenant à la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure en date du 12 décembre 1996. Aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

(En euros.)

Échelons Salaires minima mensuels (152,25 heures)
au 1er avril 2024
Groupe I. Agents de production
A. Agents d'exécution
Échelon A1 1 798
Échelon A2 1 811
Échelon A3 1 825
B. Opérateurs de production
Échelon B1 1 847
Échelon B2 1 869
Échelon B3 1 881
C. Conducteurs
Échelon C1 1 897
Échelon C2 1 942
Échelon C3 2 157
Échelon C4 2 382
Groupe II. Agents administratifs ou technico-commerciaux
Niveau A 1 798
Niveau B 1 870
Niveau C 1 944
Groupe III. Encadrement
Maîtrise – Technique
Niveau AMT A 2 135
Niveau AMT B 2 601
Niveau AMT C 3 062
Cadres
Niveau cadres A1 2 371
Niveau cadres A2 2 745
Niveau cadres B 3 180
Niveau cadres C 4 117

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