• Accord paritaire
  • IDCC 0184

Accord paritaire du 11 septembre 2023 relatif à la définition des catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 11 septembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 12 décembre 2023 (JORF du 27 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En application du décret en date du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective et en complément de l'accord paritaire du 21 juin 2023, le présent accord paritaire a pour objectif de définir les catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans les entreprises de la branche imprimerie de labeur et industries graphiques (IDCC 184).

L'accord paritaire en date du 11 septembre 2023 s'inscrit dans le cadre de celui du 21 juin 2023 portant sur la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

L'entrée en vigueur de ces deux accords permettra aux contributions patronales finançant des prestations de protection sociale complémentaire de bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

La définition des catégories de salariés bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire procédant des différents accords paritaires adoptés au sein de la branche, est établie par les articles 1 et 2 du présent accord.

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Article 1er — Définition des salariés « cadres »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Sont considérés comme « cadres » les salariés suivants :
1.   Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés relevant des groupes I A, I B, II et III B de la classification de l'imprimerie labeur et des industries graphiques) ;
2.   Les salariés, statut agent de maîtrise relevant du groupe III A de la classification de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques dans la mesure où l'entreprise a choisi de les inclure dans la catégorie salariés « cadre », conformément à l'accord de branche du 23 juin 2023 agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC en date du 6 septembre 2023.

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Article 2 — Définition des salariés « non-cadres »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Sont considérés comme « non cadres » les salariés suivants :
1.   Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés relevant des groupe VI A, VI B, V A, V B, V C et IV de la classification de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques) ;
2.   Les salariés, statut agent de maîtrise relevant du groupe III A de la classification de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques dans la mesure où l'entreprise a choisi de ne pas les inclure dans la catégorie salariés « cadre », conformément à l'accord de branche du 23 juin 2023 agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC en date du 6 septembre 2023.

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Article 3 — Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent accord.

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Article 4 — Dépôt et extension du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

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Article 5 — Entrée en vigueur du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tard le 1er janvier 2024.

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