• Avenant
  • IDCC 0184

Avenant du 16 mai 2023 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences

En vigueur · signé le 16 mai 2023 · effet au 29 novembre 2023 · Étendu par arrêté du 10 novembre 2023 (JORF du 28 novembre 2023)

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2023

Consciente des mutations économiques et technologiques qui s'imposent au secteur graphique avec les conséquences que ces changements entraînent dès à présent en termes de recomposition des emplois, des compétences et des qualifications.

Convaincue que seule une politique territoriale active d'accompagnement de ces mutations industrielles, ancrée dans les bassins graphiques, peut permettre d'en mesurer la nature et la portée et de marier l'efficacité des nouveaux modèles économiques et technologiques avec un nécessaire soutien à l'emploi de proximité.

Invitée par les pouvoirs publics centraux et locaux à construire des plans sectoriels destinés à aider les entreprises à maîtriser les enjeux de l'innovation et de s'en approprier les outils.

La CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) de l'imprimerie et des industries graphiques a dressé un constat visant à dépasser les logiques orientées sur la seule logique d'adaptation des compétences en intensifiant ses efforts autour d'une feuille de route destinée à préfigurer l'imprimerie du futur dans toutes ses composantes.

Au delà de ce constat paritaire et de l'ambition que poursuit le secteur graphique, les signataires du présent avenant paritaire ont décidé d'apporter les modifications suivantes à l'article 8.4 de l'accord paritaire du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences.

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Article 1er — Contribution conventionnelle dite « de services » instituée par l'article 8.4 de l'accord paritaire du 30 octobre 2015

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2023

Les organisations patronales et syndicales représentatives dans la branche de l'imprimerie et des industries graphiques ont instauré par accord paritaire du 30 octobre 2015, une contribution dite « de services » d'un montant de 0,15 % de la masse salariale afin de développer des services directs et indirects aux entreprises mis en œuvre par l'OPCA.

Dans l'esprit des partenaires sociaux, cette contribution devait être utilisée pour financer des actions d'études, de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ainsi que des actions destinées à favoriser l'innovation économique et sociale dans un contexte de très forte mutation des technologies, des organisations et des métiers.

Ces services devaient notamment être diffusés et promus, par un réseau dédié de chargés de mission de l'OPCA en lien avec les bassins graphiques.

Dans un premier temps la contribution dite de services 0,15 % a été utilisée notamment pour renforcer ce réseau, assurer le développement du digital Learning, promouvoir les métiers, lancer des actions et des supports de communication.

Cette contribution qui dépassait le cadre fixé par l'article L. 6332-1-2 du code du travail s'inscrivait toutefois dans son environnement.

Il est apparu aux partenaires signataires de l'accord du 30 octobre 2015, que la nécessité de répondre aux défis structurels du secteur en dotant la branche d'une politique d'appui au développement économique et à l'innovation n'était plus compatible avec un dispositif conçu avant la réforme des OPCO et le champ trop restreint de cet article.

Dès lors, la branche s'est trouvée confrontée à une difficulté de mise en œuvre de certains des thèmes qu'elle porte sur le terrain économique industriel et sur l'innovation.

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Article 2 — Suppression de la contribution « de services » procédant de l'accord relatif à la formation et au développement des compétences du 30 octobre 2015

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2023


Il est mis fin à la date du 31 décembre 2022 à l'obligation faite aux entreprises de verser la contribution de 0,15 % prévue par l'article 8.4 de l'accord du 30 octobre 2015.

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Article 3 — Fonds collectés et non utilisés

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2023

Les fonds versés par les entreprises au titre de la contribution de 0,15 % et non utilisés n'auraient pas dû, au regard de leur finalité rappelée par le présent accord, être versés à l'OPCA puis à l'OPCO EP, la définition première liée à ce texte n'étant plus opérationnelle.

Les reliquats comptablement constatés n'ont pu de ce fait être utilisés.

Aussi, les signataires du présent accord constatent que ces fonds relèvent du champ de l'association paritaire Ambition Graphique dont l'objet statutaire porte notamment sur l'organisation et la réalisation effective de toute action visant à renforcer la compétitivité des entreprises.

En conséquence ils demandent à ce que les fonds non utilisés à la date d'entrée en vigueur du présent accord fassent l'objet d'un reversement, à ladite association selon des formes à déterminer.

Le présent accord est applicable aux sommes collectées en application de l'article 8.4 de l'accord paritaire du 30 octobre 2015 au titre des années 2016 à 2022 incluses et non utilisées ou engagées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.


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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2023


Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 7 — Dispositions particulières

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2023


Les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions particulières pour les entreprises comptant moins de cinquante salariés, compte tenu de la structuration du secteur.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 novembre 2023


Le présent accord est déposé conformément aux dispositions prévues notamment à l'article L. 2231-5 du code du travail.

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