• Avenant
  • IDCC 0184

Avenant du 5 septembre 2022 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences

En vigueur · signé le 5 septembre 2022 · effet au 5 septembre 2022 · Étendu par arrêté du 22 mai 2023 (JORF du 3 juin 2023)

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2022

Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs de la branche de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184) souhaitent élargir les possibilités d'utilisation de la contribution conventionnelle instituée par l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences à la formation continue des demandeurs d'emploi.

Ils concluent à cette fin le présent avenant.

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Article 1er — Formation des demandeurs d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2022

À la fin de l'article 8.2 de l'accord du 30 octobre 2015, il est ajouté un tiret juste avant le point 3 ainsi rédigé :

« – les actions de formation continue des demandeurs d'emploi. »

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Article 2 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2022


Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

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Article 4 — Dépôt et extension du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2022


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

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