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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022En préambule, les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés rappellent que l'accord du 8 février 2022 s'inscrit dans un contexte spécifique de crise sanitaire dont les effets sont encore présents dans les entreprises du secteur, de crise des matières premières qui menace la continuité d'exploitation de certaines PME et d'une pénurie de main-d'œuvre qui implique une politique active portant sur l'attractivité du secteur.
Le présent accord a pour objet de déterminer la revalorisation des salaires minimas hiérarchiques avec une date d'application fixée à son extension ou au plus tard au 1er juin 2022.
Les signataires rappellent que celui-ci s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de cet accord paritaire.
(En euros.)
| Groupe et échelon | Salaire minima mensuel (152,25 heures) à la date d'extension ou au plus tard le 1er juin 2022 |
|---|---|
| I B | 4 027 |
| I A | 3 925 |
| II | 3 222 |
| III B | 2 684 |
| III A | 2 113 |
| IV | 1 890 |
| V C | 1 732 |
| V B | 1 676 |
| V A | 1 665 |
| VI B | 1 656 |
| VI A | 1 644 |
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.