• Accord
  • IDCC 0184

Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 3 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 5 janvier 2015 (JORF du 10 janvier 2015)

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Equilibre du régime conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


1. Cotisations. – Taux d'appel


Compte tenu des résultats techniques du régime de prévoyance, le taux d'appel des cotisations des non-cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.


2. Clause d'examen annuel


La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime de prévoyance conventionnel des non-cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

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Article 2 — Modification du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


1. Portabilité des garanties prévoyance


Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010 est modifié pour ce qui est de la durée maximale de la portabilité des garanties de prévoyance :
La durée maximale de la portabilité est portée de 9 à 12 mois pour tous les salariés de la profession dont la cessation du contrat est postérieure au 31 décembre 2013.
Les autres dispositions procédant de l'accord du 26 février 2010 restent inchangées.


2. Suivi du dispositif


Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir ou de modifier les modalités d'application de celui-ci, et ce en fonction des résultats du régime.

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Article 3 — Modifications statutaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIG-P ci-après mentionnées.

Présentation des différentes modifications du règlement


Ancien texte Nouveau texte
Article 9. – Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance
Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) le maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle le salarié est au chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Pour les salariés ayant au moins 50 ans lors de la cessation de leur contrat de travail ainsi que pour les salariés reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH), la limite maximale de couverture est portée à 12 mois.
Tout salarié disposant de 6 mois de présence continue dans la profession, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P bénéficie du maintien des droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre du dispositif de portabilité tel que précisé ci-dessus.
Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage.
Article 9. – Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance
Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) le maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle le salarié est au chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Cette limite maximale de couverture est portée à 12 mois pour tous les salariés dont la cessation du contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2013.
Tout salarié disposant de 6 mois de présence continue dans la profession, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P bénéficie du maintien des droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre du dispositif de portabilité tel que précisé ci-dessus.
Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage.

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Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

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