• Accord
  • IDCC 0184

Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance

En vigueur · signé le 16 juin 2009 · effet au 16 juin 2009 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2009 (JORF du 1er janvier 2010)

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2009

Dans le cadre des dispositions de l'accord du 22 juillet 1999 ainsi que de l'article unique de l'accord paritaire du 21 juin 2004 relatif à la désignation de la CARPILIG / Prévoyance, étendu par arrêté du 15 décembre 2004 il est précisé :

« Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par la CARPILIG / Prévoyance seront réexaminées par la Commission Paritaire Nationale dans un délai maximum de cinq ans, conformément à l'article L. 912. 1 du code de la sécurité sociale.

L'examen sera notamment effectué sur les bases d'un rapport concernant l'équilibre technique des risques couverts par l'institution précitée ».

La commission paritaire nationale de l'imprimerie et des industries graphiques, après avoir pris connaissance :

-des informations relatives à la situation technique des risques couverts,

-de la solvabilité de l'institution,

-du rapport de gestion de l'institution,

et après avoir débattu

-des orientations de préservation de l'indépendance de l'institution,

-de la volonté d'élargir le champ d'activité de la CARPILG / Prévoyance

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Article unique

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2009

Les parties signataires désignent la CARPILIG Prévoyance pour les 5 ans à venir afin d'assurer la gestion des risques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance. (1)

S'agissant de l'accord du 10 mai 2005, la désignation de l'OCIRP, assureur des rentes de conjoint modulaires, est également reconduite pour 5 années, tout comme la délégation de gestion confiée à la CARPILIG Prévoyance. (1)

Les parties demandent l'extension du présent accord.

(1) Nota :

Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la désignation de CARPILIG Prévoyance prévue par l'accord du 16 juin 2009 a cessé de produire ses effets. Les entreprises de la branche sont désormais libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.


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