• AVENANT
  • IDCC 0184

Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)

En vigueur · signé le 12 décembre 1996 · effet au 12 décembre 1996 · Étendu par arrêté du 6 mai 1997 (JORF du 17 mai 1997)

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Sommaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Conformément aux accords d'avril 1970 et de janvier 1995 signés paritairement entre la CSNRBD et les organisations de salariés ;

Conformément à l'accord général concernant le champ d'application de la convention de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques,
le présent avenant a pour objet de fixer les dispositions particulières aux entreprises spécialisées de la reliure-brochure-dorure relevant du code APE 22. 2 E.

Les présentes dispositions sont exclusives des dispositions de la convention collective précitée auxquelles elles se substituent pour tous les sujets qu'elles régissent.

Elles ont notamment pour but :

-d'actualiser les modalités, dûment citées, en vigueur dans la branche ayant fait l'objet d'accords paritaires antérieurs non dénoncés ;

-d'adopter une nouvelle classification des emplois assortie d'une grille de rémunérations minimales, tenant compte des évolutions technologiques, organisationnelles et humaines de leurs métiers ;

-de reconnaître l'exclusivité des négociations entre la CSNRBD et les organisations salariales en ce qui concerne l'activité relevant du code APE 22. 2 E, notamment en matière salariale et de classification.

SOMMAIRE

I.-Dispositions particulières.

II.-Classification des emplois.-Niveaux de rémunération.

III.-Autres dispositions spécifiques.

Annexe I.-Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales.

Annexe II.-Liste des postes correspondant à la nouvelle classification.

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I. - Dispositions particulières

Congés pour évènement familiaux

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Par dérogation aux articles concernant le même sujet dans la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, les dispositions ci-après s'appliquent en reliure-brochure-dorure dans les entreprises relevant du code APE 22. 2 E.

Congés pour événements familiaux

(par dérogation aux articles 212 et 213 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques)

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

Sans condition d'ancienneté Après 3 mois de présence
Mariage de l'intéressé (e) 4 jours 1 semaine
Mariage d'un enfant 1 jour
Décès du conjoint 4 jours

Décès d'un enfant,

du père ou de la mère

2 jours

Décès d'un frère, d'une soeur,

du beau-père, de la belle-mère

1 jour
Présélection militaire dans la limite de 3 jours

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

Ces jours d'absence exceptionnelle doivent être effectivement pris au moment des événements en cause.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

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Congés payés

Pour application à toutes les catégories du personnel (par dérogation à l'article 320 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques)
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

La durée des congés payés (hors congés d'hiver) est fixée à 26 jours ouvrables, incluant un éventuel jour férié, et dans la mesure où l'intéressé(e) aura travaillé effectivement pendant la période de référence. Cette durée de 26 jours pourra être fractionnée dans la limite des dispositions légales (1).

Le point de départ du calcul de la durée du congé s'apprécie à partir du premier jour qui aurait dû être travaillé et qui suit le dernier jour de travail effectué.

En cas d'ancienneté dans l'entreprise de 20 années au moins, l'intéressé(e) bénéficiera de 2 journées supplémentaires et, en cas d'ancienneté de 30 années au moins, de 4 journées supplémentaires à prendre en dehors de la période légale des congés payés, sans qu'il y ait amputation de la rémunération.

La durée des congés d'hiver est fixée à 6 jours ouvrables. Lorsqu'un jour férié tombera dans la semaine de congés d'hiver, ce jour férié sera compensé par un congé de même durée à une date à déterminer entre la direction et l'intéressé(e), pris au cours de la période du 1er novembre au 30 avril, ou indemnisé.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

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Calcul des congés payés (par dérogation à l'article 321 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques).

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

L'indemnité de congés payés, telle que définie à l'article 320 de la convention collective, est égale à la rémunération à laquelle il convient d'ajouter les heures supplémentaires ou anormales effectuées pendant la période de référence, affectées de coefficients 1.25, 1.33, 1.50 ou 2, qui leur donnent leur vraie valeur et en multipliant ce nombre par 1/169,6 de la rémunération au moment du départ. Ce total étant divisé par 12, si la période a été entièrement travaillée.

Dans le cas d'embauche en cours d'année, le calcul de base de l'indemnité compensatrice de congés payés sera effectué à raison d'un 12e mois de travail effectif.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

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Délai-congé (par dérogation à l'article 326 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques)

*Préavis*
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

En cas de rupture d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, la durée du congé ou préavis est fixée comme suit :

Jusqu'à 1 mois de service continu dans l'entreprise, préavis réciproque : l'heure en cours.

Entre 1 mois et 6 mois de service continu dans l'entreprise, préavis réciproque : 1 semaine.

De 6 mois à 2 ans de service continu dans l'entreprise, rupture signifiée par l'employeur : préavis de 1 mois. Rupture signifiée par le salarié : préavis d'une semaine.

A partir de 2 ans de service continu dans l'entreprise, rupture signifiée par l'employeur : 2 mois de préavis. Rupture signifiée par le salarié : préavis d'une semaine.

Pendant la période d'exécution du délai-congé d'une semaine, le personnel ouvrier pourra, sur sa demande, disposer d'un crédit de 10 heures pour rechercher du travail. Ce crédit est porté à 40 heures pour les délais-congés d'un ou deux mois.

Les absences correspondant à ces crédits d'heures seront fixées d'un commun accord avec l'employeur, étant entendu que chaque absence ne pourra excéder une demi-journée (horaire du matin ou de l'après-midi).

En cas de licenciement, ces heures seront indemnisées sur la même base que celles correspondant au travail effectif de la période considérée.

En cas de licenciement, l'ouvrier pourra, après en avoir avisé son employeur la veille pour le lendemain, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnités de rupture et seules les heures effectivement travaillées seront rémunérées par l'employeur.

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Indemnité de licenciement (par dérogation à l'article 327 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques).

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Conformément à la législation en vigueur (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et article V de l'annexe), le personnel ayant deux années d'ancienneté ininterrompue et en cas de licenciement a droit, sauf faute (grave ou lourde) privative de ce droit au moment du départ, avant l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou du bénéfice des dispositions de l'article 332 du code de la sécurité sociale :

- à 13 % par année de service dans l'entreprise jusqu'à la 13e année incluse ;

- à 20 % par année de service dans l'entreprise à partir de la 14e année,

de la rémunération qui, en l'occurrence, sera celle résultant du calcul suivant : soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période ne sera prise que pro rata temporis.

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Déplacement de l'entreprise (par dérogation à l'article 332 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques).

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Dans le cas de déplacement d'une entreprise, le personnel de ladite entreprise acceptant de suivre celle-ci à titre d'essai bénéficiera du maintien de ses droits à l'indemnité de licenciement pendant la période de trois mois au cours desquels sa démission, avec préavis d'une semaine, ne sera pas considérée comme une rupture de contrat de travail lui étant imputable.

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Absence autorisée pour la garde d'un enfant (disposition spécifique à la reliure-brochure-dorure).

Article (1)
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Un crédit de 20 heures par année civile est accordé au personnel qui a légalement et juridiquement la charge d'enfants d'âge égal ou inférieur à quatorze ans pour le ou les assister en cas de nécessité. Cette attribution de 20 heures est liée à une justification.

La plus grande compréhension doit être apportée pour cette attribution de 20 heures annuelles afin d'atteindre le but recherché.

Il demeure entendu qu'en cas de départ en cours d'année civile, le personnel ne peut prétendre au paiement de ces heures qui doivent être effectivement prises et qui seront indemnisées au taux normal.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

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Travail des femmes (disposition spécifique à la reliure-brochure-dorure).

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Toute femme en état de grossesse médicalement certifiée sera autorisée à quitter le travail dix minutes avant l'heure.

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Versement du treizième mois (disposition spécifique à la reliure-brochure-dorure)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

La prime dénommée " 13e mois " est normalement versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33 % du salaire brut (heures supplémentaires incluses s'il y a lieu), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires.

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Arrêts maladie (disposition spécifique à la reliure-brochure-dorure).

Article (1)
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Les dispositions signées le 19 décembre 1979, dans le cadre de l'avenant dit avenant n° 16, non étendu, prévoyaient jusqu'à ce jour qu'après trois mois d'ancienneté et six mois dans la profession, la franchise de trois jours était prise en charge par l'entreprise pour les arrêts maladie dont le certificat médical initial indiquait un arrêt de travail égal ou supérieur à douze jours.

Depuis le 1er mars 1995, cette franchise de trois jours n'est prise en charge qu'à concurrence de 50 %. Réexamen de cette disposition d'ici mars 1997.

Les signataires conviennent de se rencontrer pour examiner toute autre disposition conventionnelle comparable pouvant nécessiter une mise au point particulière.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

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II. - Classification des emplois : Niveaux de rémunération

Salaires minima conventionnels.

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

A chaque échelon, dans chaque fonction et catégorie, correspond un salaire minimum brut tel que défini en préambule à la classification et figurant en annexe I.

Pour les salariés exerçant dans l'entreprise à la date d'effet de l'accord, l'application de la grille ne pourra entraîner une baisse des salaires réels, et ce, à travail égal.

Les majorations pour heures supplémentaires ou anormales seront appliquées sur la rémunération minimale conventionnelle, à laquelle s'ajouteront les plus-values personnelles existantes, divisée par 169 h 60 (annexe I).

Les variations ultérieures de ces bases de rémunération, à la suite d'accords paritaires ou de recommandations patronales, s'appliqueront en tout état de cause sur les rémunérations minimales conventionnelles, sans pouvoir être imputées sur les plus-values qui subsisteraient notamment après la première application de la nouvelle grille et dont les variations restent de l'initiative du chef d'entreprise.

Les difficultés pouvant résulter de l'application du présent accord seront examinées par un groupe paritaire d'interprétation mandaté par les signataires.

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III - Autres dispositions spécifiques

Arbitrage - Conciliation.

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Une commission nationale de conciliation et d'arbitrage spécifique à la reliure-brochure-dorure, comprenant une délégation patronale désignée par la CSNRBD et une délégation syndicale d'au moins cinq membres désignés par les organisations respectives, est créée pour tous les problèmes concernant les entreprises spécifiques de RBD (22-2-E).

Elle fonctionnera dans les domaines concernés, suivant les mêmes dispositions que celles prévues dans les articles 901 à 924 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

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Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres (art. 4, 4 bis, 36).

Article (1)
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

La convention est applicable à trois catégories de bénéficiaires selon des procédures différentes :

- relèvent de plein droit de l'article 4 de la convention, les ingénieurs et cadres et les personnes exerçant des fonctions de direction (position II ci-dessus) ;

- relèvent de l'article 4 bis, les agents de maîtrise qui du fait de leur hiérarchie dans la classification bénéficient de plein droit des avantages en terme de retraite et de prévoyance accordés aux cadres (positions I-AMT " B " et " C " ci-dessus) ;

- relèvent de l'article 36, les agents de maîtrise dont l'entreprise (sur option) a demandé leur intégration au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres (position I-AMT " A ").

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 ter de ladite convention (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

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Révision de l'accord spécifique à la reliure-brochure-dorure.

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Le présent avenant sera valable dès la dénonciation de la convention collective de la reliure-brochure-dorure, qui devra intervenir dans les six mois de l'extension dudit avenant.

La date ainsi fixée servira de départ à son application pour une première période de douze mois, renouvelable d'année en année.

La dénonciation d'un ou plusieurs points de l'avenant pourra se faire à l'initiative de l'une des parties signataires, CSNRBD d'une part, ou d'une ou plusieurs des organisations syndicales d'autre part, suivant les modalités des articles 132-8 du code du travail (soit trois mois de préavis et un an de maintien des avantages antérieurs).

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Annexe I

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales

Catégories professionnells

Date d'application

dans les six mois

du décret d'extension

GROUPE I. - Agents de production (ouvriers)

A. Fonctions "agents d'exécution"
Echelon A1

SMIC

Echelon A2 (après 6 mois)

6 600

Echelon A3 (après un an)

6 660

B. Fonctions "opérateurs de production"
Echelon B1

6 750

Echelon B2

7 060

Echelon B3

7 270

C. Fonctions "conducteurs"
Echelon C1

7 789

Echelon C2

8 308

Echelon C3

9 346

Echelon C4

10 385

GROUPE II. - Agents administratifs

ou technico-commerciaux (employés)

Niveau A (non spécialisé)

6 438

Niveau B (spécialisé)

7 060

Niveau C (qualifié)

8 308

GROUPE III - Encadrement

Position maîtrise-technique :
Niveau AMT A

9 350

Niveau AMT B

11 425

Niveau AMT C

13 500

Position cadres :
Niveau cadres débutants A

10 385

Niveau cadres B

14 020

Niveau cadres C

18 172

Il s'agit de rémunérations mensuelles conventionnelles par catégorie et échelon

pour 169 heures 60, telles que définies au chapitre II de l'avenant spécifique RBD

du 12 décembre 1996. Ces rémunérations incluent la quote-part de l'ancienne prime

de 2 fois 20 heures (à partir de l'échelon A2) et si nécessaire, les éléments salariaux

spécifiques à l'entreprise (ancienneté, primes fixes...).



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