• ACCORD
  • IDCC 0184

Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure

En vigueur · signé le 22 mars 2001 · effet au 22 mars 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Considérant que le présent accord se devait de tenir compte de la grande disparité des situations qui existe entre les entreprises dans la branche reliure-brochure-dorure spécialisée ;

Considérant que la réduction du temps de travail doit être accompagnée de mesures d'aménagement et d'organisation du temps de travail visant au développement de l'emploi permanent et à l'amélioration des conditions de vie personnelle et professionnelle des salariés ;

Considérant que pour l'application de la réduction du temps de travail, les entreprises doivent pouvoir disposer de moyens permettant une utilisation optimale de l'outil de production et une amélioration de la compétitivité des entreprises face aux contraintes du marché et de l'environnement économique ;

L'objet du présent accord est de favoriser le dialogue social au sein des entreprises et de tracer un cadre dans lequel pourront évoluer les dispositifs adaptés à chaque situation. Ainsi, les entreprises, quels que soient leur taille, leur métier, ou les caractéristiques de leur organisation, s'appuieront sur cet accord-cadre pour mettre en place les dispositions de la nouvelle législation sur la durée légale du travail.

Le présent accord ne tient pas compte des éventuelles mesures d'aménagement que le législateur prendrait en faveur des entreprises. Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient dans le cadre légal et pourraient faire l'objet d'un avenant au présent accord-cadre.

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Chapitre Ier : Définitions

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié et n'ouvrent pas droit à l'attribution de journées ou demi-journées de repos.

Le mode de calcul de l'incidence de ces absences se fera donc sur une base hebdomadaire de 35 heures, ou sur la base de 7 heures par journée d'absence.

En revanche, les absences non rémunérées sont décomptées en fonction de la durée de travail que devait effectuer le salarié au moment de l'absence.

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Champ d'application

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Le présent accord est applicable aux entreprises de reliure-brochure-dorure spécialisée (code APE 22-2-E) relevant de la convention collective de l'imprimerie et de labeur assortie des dispositions particulières de l'avenant du 12 décembre 1996.

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Durée du travail

Article 2 (1)
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Les parties signataires conviennent de réduire le volume d'heures annuel à 1 600 heures de travail effectif tel que défini à l'article 3 du présent accord.

De cette durée de 1 600 heures se déduisent les congés conventionnels actuels, c'est-à-dire les 2 jours de congés payés supplémentaires incluant un éventuel jour férié, ainsi que les jours de congés pour ancienneté.

La nouvelle base mensuelle est fixée à 152,25 heures.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures(arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

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Temps de travail effectif

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ce, indépendamment de leur éventuelle rémunération.

Ils ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif que lorsque les conditions de l'alinéa 1 de l'article L. 212-4 du code du travail sont réunies, c'est-à-dire lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

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Organisation des repos quotidien et hebdomadaire

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Conformément à l'article 7 de la loi du 19 janvier 2000, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (art. L. 220-1 du code du travail) auxquelles s'ajoutent 24 heures de repos hebdomadaires.

Dans le cas d'horaires réguliers, les 24 heures de repos correspondent au dimanche (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail relatifs aux dérogations à l'interdiction du travail le dimanche (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

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Chapitre II : Mise en oeuvre et modalités de la réduction du temps de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Considérant la diversité des types d'organisation de travail au sein des entreprises, la spécificité de leurs moyens de production et la variété des marchés sur lesquels elles interviennent, c'est au niveau des entreprises ou des établissements que se mettront en place les solutions les mieux adaptées à la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre de manière différenciée au sein d'une même entreprise ou d'un même établissement Elle peut prendre notamment la forme :

d'une réduction de l'horaire hebdomadaire ;

d'une attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires ;

d'une combinaison de deux dispositifs, réduction de l'horaire hebdomadaire et octroi de jours de repos supplémentaires ;

d'une modulation des horaires sur l'année.

La réduction et l'aménagement du temps de travail se faisant au moyen d'une modulation des horaires, soit sur un cycle, soit sur l'année, ou par l'octroi de jour de repos supplémentaires dans l'année, devront se faire avec le maintien des rémunérations mensuelles basées sur les taux horaires actuels pour 169,60 heures.

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Réduction sous forme de jours de repos supplémentaires sur l'année

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Article 6.1

Principe

Les entreprises ou les établissements qui le souhaitent pourront appliquer le dispositif prévu par l'article 9 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui organise la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

Article 6.2

Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout ou partie par l'attribution proportionnelle de jours ou demi-journées de repos dans l'année.

Le maintien de l'horaire hebdomadaire à 39 heures donnera lieu jusqu'à 24 jours de repos supplémentaires par an.

Article 6.3

La mise en place de ce système implique un lissage de la rémunération sur les 12 mois de l'année de référence.

Article 6.4 (1)

La quote-part des repos pouvant être prise à l'initiative du salarié sera égale à au moins la moitié du nombre total de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail, à défaut d'accord d'entreprise, après accord de l'employeur.

Article 6.5 (1)

Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos devront être arrêtées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'entreprise.

Article 6.6

Le délai de prévenance minimum pour modifier les dates fixées pour la prise des jours de repos est de 7 jours calendaires. Il pourra cependant être ramené à 4 jours calendaires, notamment (2) en cas d'absence imprévue de salariés, ou pour pallier un accroissement temporaire d'activité.

Article 6.7 (3)

Les délais maxima dans lesquels ces repos doivent être pris devront être fixés dans la limite d'une année, à l'exception des jours prévus pour l'alimentation d'un éventuel compte-épargne temps.

Article 6.8

Ces jours de repos ne peuvent être accolés aux congés principaux ainsi qu'aux jours fériés et conventionnels, sauf accord d'entreprise prévoyant cette possibilité.

Article 6.9

Un document permettant de suivre le compteur des différents temps (repos compensateurs acquis et pris, heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année), doit comporter un état du nombre de jours de repos acquis au cours du mois et du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.

Article 6.10

Heures supplémentaires : définition

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires ou de la limite hebdomadaire fixée par la mise en place d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur une base annuelle (en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles devront être qualifiées d'heures supplémentaires).

Article 6.11

Limites hebdomadaires et heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures, ou de la limite hebdomadaire fixée par la mise en place d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos supplémentaires sur l'année, sera décomptée à la semaine et se verra appliquer les taux de majoration suivants :

25 % pour les 4 premières heures dépassant cette limite haute ;

33 % pour les 4 heures suivantes ;

50 % au-delà.

Article 6.12

Heures effectuées au-delà du plafond de 1 600 heures annuelles

A l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires précisées à l'article 6.11, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, dépassant la durée maximale annuelle de 1 600 heures, hors effet congés payés, telle que définie dans l'article 2 du présent accord. Elles se verront appliquer les taux de majoration légaux afférents.

Article 6.13

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est actuellement de 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel précédemment défini.

Article 6.14

Période transitoire

Dans l'attente de la mise en place du régime définitif concernant notamment le décompte des heures supplémentaires, la mise en place du présent accord permet l'utilisation des dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000 pendant la période de transition, c'est-à-dire et sauf nouveau texte de loi :

Année 2001 :

Bonification de 25 % au profit du salarié pour les heures comprises entre la 36e et la 39e heure.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue à partir de la 37e heure (4).

Le régime définitif devant intervenir au 1er janvier 2002, pour les entreprises de plus de 20 salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail, une partie des jours de repos devant, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (2) Terme exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail imposant que les jours de repos soient pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (4) Phrase étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 36 heures pour l'année 2001 (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

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Modulation

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Article 7.1 (1)

Principe

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises ou les établissements peuvent mettre en place une organisation du temps de travail sur l'année.

Dans la limite de 1 600 heures par an et par salarié, non compris les heures supplémentaires visées à l'article 7-9 du présent accord, l'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen hebdomadaire se compensent arithmétiquement (2).

Article 7.2

Modalités de mise en oeuvre et programmation annuelle indicative

Conformément à l'alinéa 5 de l'article 8 de la loin° 2000-37 du 19 janvier 2000, le programme de modulation sera soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation.

Article 7.3

Délai de prévenance des changements d'horaires

A défaut d'accord d'entreprise, le délai de prévenance pour modification de la programmation des horaires sera de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit dans des conditions fixées par un accord d'entreprise, lorsque les caractéristiques de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. L'accord d'entreprise fixant un délai de prévenance inférieur à 7 jours devra prévoir des contreparties au bénéfice du salarié.

Article 7.4

Limites de la modulation

Les limites hautes de modulation sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement dans les limites maximales de 48 heures sur 1 semaine, et de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 7.5

Rémunération

Dans le cadre de la modulation des horaires, il conviendra d'assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel.

Article 7.6 (3)

Chômage partiel

Le recours au chômage partiel est possible si en cours de période d'application, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront être compensées par des périodes de haute activité.

Article 7.7

Heures supplémentaires : définition

Ne seront considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par un accord de modulation et dans les limites définies par l'article 7.4, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur une base annuelle (en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles devront être qualifiées d'heures supplémentaires). Les heures effectuées au-delà de 35 heures dans les limites définies par l'accord ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont compensées. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel visé à l'article 7.11 du présent accord et ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur.

Article 7.8

Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sous forme d'une modulation annuelle des horaires, les heures supplémentaires seront décomptées selon leur nature, soit à la semaine, soit sur la base de la durée moyenne d'un cycle (dont la durée sera définie par un accord d'entreprise) ou sur l'année.

Article 7.9

Heures effectuées au-delà des limites fixées

par un accord de modulation annuelle des horaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà des limites hebdomadaires hautes fixées par accord de modulation annuelle des horaires sera décomptée à la semaine et se verra appliquer les taux de majoration suivants :

25 % pour les 4 premières heures dépassant cette limite haute ;

33 % pour les 4 heures suivantes ;

50 % au-delà.

Article 7.10

Heures effectuées au-delà du plafond de 1 600 heures annuelles

A l'exclusion des heures supplémentaires visées à l'article 7.9 du présent accord, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année, et en tout état de cause dépassant la durée annuelle de 1 600 heures, hors effet congés payés, telle que définie dans l'article 2 et quelle que soit la durée du cycle.

Elles se verront appliquer les taux de majoration légaux afférents.

Article 7.11

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Ce contingent est actuellement de 90 heures par an et par salarié dans le cadre des dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail prévues à l'article 7.1 du présent accord, sauf dans les deux cas prévus par la loi où il est actuellement maintenu à 130 heures, c'est-à-dire lorsque l'accord collectif prévoit :

une modulation de faible amplitude, comprise entre une limite inférieure de 31 heures hebdomadaires et une limite supérieure de 39 heures hebdomadaires ;

un volume d'heures de modulation qui n'excède pas 70 heures par salarié et par an.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel précédemment défini.

Article 7.12

Période transitoire

Dans l'attente de la mise en place du régime définitif concernant notamment les contingents annuels d'heures supplémentaires, la mise en place du présent accord permet l'utilisation des dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000 pendant la période de transition, c'est-à-dire et sauf nouveau texte de loi :

Année 2001 :

Bonification de 25 % au profit du salarié pour les heures comprises entre la 36e et la 39e heure.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 645 heures annuelles, et le décompte s'effectue à partir de la 37e heure (4).

Le régime définitif devant intervenir au 1er janvier 2002, pour les entreprises de plus de 20 salariés.

(1) Article étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise : les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ; les modalités de recours au travail temporaire ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci ne pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail, le recours au chômage partiel n'étant possible que dans les cas fixés par les dispositions législatives et réglementaires (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (4) Phrase étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel dans le cadre de la modulation, le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 1 645 heures (36 heures en moyenne sur l'année) pour l'année 2001 (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

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Régularisation en cas d'insuffisance d'heures travaillées sur la période de référence de la modulation

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Si au terme de la période de modulation, le nombre d'heures effectivement travaillées est inférieur à la moyenne annuelle prévue du fait de l'entreprise, il n'est procédé à aucune régularisation.

Si au terme de la période de modulation, le nombre d'heures effectivement travaillées est inférieur à la moyenne annuelle prévue du fait du salarié en raison d'absences non conventionnelles et non indemnisées, l'entreprise pourra demander la récupération des heures perdues correspondantes.

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Chapitre III : Cadres et agents de maîtrise.

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Article 9.1

Cadres intégrés dans une unité de travail et suivant des horaires collectifs

Les cadres qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, et dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée, bénéficieront de l'ensemble de la réglementation de la durée du travail, au même titre que les autres salariés : durée légale de 35 heures, contrôle de la durée du travail, heures supplémentaires, travail de nuit, repos et congés.

La durée de travail de ces cadres continuera à pouvoir être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse 35 heures de façon répétitive (sans nécessité d'accord collectif préalable) dans la limite du contingent annuel de 130 heures.

Les salariés concernés devront se voir appliquer une réduction effective de la durée du temps de travail en lien avec l'horaire collectif de l'équipe ou du service. Forfait annuel horaire (1 730 heures) (1).

Article 9.2 (2)

Cadres dont la mission nécessite une liberté d'organisation

Il appartiendra à l'accord d'entreprise de définir les cadres entrant dans cette catégorie.

A défaut d'accord d'entreprise, tous les cadres exerçant les fonctions suivantes :

- cadres commerciaux ;

- de fabrication ;

- administratifs ;

- techniques et logistiques, etc.,

se verront appliquer un forfait annuel :

- soit de 1 730 heures maximum ;

- soit de 217 jours maximum, avec une limite quotidienne ne pouvant excéder 10 heures en fonction des impératifs de leur mission ou de leurs responsabilités.

Article 9.3

Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants, disposant d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et d'un niveau élevé de responsabilité et d'autorité, notamment attesté par l'importance de leur fonction et de leur rémunération, ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail ; dès lors, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

Peuvent notamment être rangés dans cette catégorie de cadres de direction, les cadres qui :

participent au comité de direction ;

exercent des prérogatives directes de l'employeur par délégation ;

ne votent pas aux élections professionnelles, car ils peuvent être assimilés, de par les pouvoirs qu'ils détiennent, à l'employeur.

L'accord d'entreprise pourra indiquer les titulaires des fonctions concernées.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (2) Article étendu, en ce qui concerne la conclusion de forfait en jours sur une base annuelle, sous réserve qu'en application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse : - les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ; les conditions de contrôle de son application ; les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

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Chapitre IV : Nouveaux embauchés

Article 10 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salaires minima des nouveaux embauchés à temps complet seront déterminés sur une base de 35 heures hebdomadaires, ou 152,25 heures mensuelles, ou 1 600 heures annuelles.

Ils rattraperont les salaires minima conventionnels, base 169,60 heures par mois, selon le barème en vigueur à la date de la signature du présent acmord, au cours d'une période transitoire de 3 ans par tiers selon les modalités suivantes :

Embauches à partir de 2001 : 1/3.

Embauches à partir du 1er janvier 2002 : 2/3.

Embauches à partir du 1er janvier 2003 : les nouveaux embauchés se verront appliquer la même grille des minima conventionnels, base 169,60 heures, que les autres salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi susvisée du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie de rémunération pour les salariés payés au SMIC non seulement pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail mais aussi pour les nouveaux embauchés qui occuperaient des emplois équivalents par leur nature et par leur durée à ceux occupés par des salariés bénéficiant de cette garantie (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

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Chapitre V : Salariés à temps partiel.

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001
Article 11.1

Il est à rappeler que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Article 11.2

L'accès à un emploi à temps complet vacant ou créé devra être proposé à tous les salariés à temps partiel. Ces derniers ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Article 11.3

En cas d'accord aidé, l'employeur se verra dans l'obligation d'appliquer aux salariés à temps partiel une réduction de leur temps de travail à due proportion.

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Chapitre VI : Compte épargne-temps.

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001

Article 12.1

Définition

Le compte épargne-temps est un dispositif qui permet aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé de longue durée.

L'ouverture d'un compte épargne-temps s'effectue exclusivement sur la base du volontariat.

Article 12.2

Mise en place

La mise en place éventuelle d'un compte épargne-temps relève d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit impérativement préciser les modalités de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou d'une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

Article 12.3

Alimentation du compte épargne-temps

Les modalités d'alimentation du compte seront définies dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour information, dans la limite de 24 jours par an, le CET peut-être alimenté par (1) :

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles ou d'indemnités en jours de repos supplémentaires, et tout ou partie des primes d'intéressement ;

- une fraction de l'augmentation individuelle des salaires ;

- les heures de repos compensateur (sauf les heures de repos compensateur obligatoire au-delà de la 41e heure travaillée) ;

- une partie de jours de repos acquis au titre de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié ;

- tout complément abondé par l'employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 227-1 du code du travail (7e alinéa) aux termes duquel la totalité des jours affectés au compte épargne-temps d'un salarié en application des troisième et sixième alinéas de cet article ne peut excéder vingt-deux jours par an (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

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Chapitre VII : Dispositions générales.

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2001
Article 13.1
Suivi de l'accord

Un comité de suivi paritaire, composé d'un membre par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de membres de la délégation employeur, sera chargé du suivi de l'accord-cadre. Sa mission dont les modalités pratiques seront fixées dans un texte spécifique sera d'examiner les difficultés éventuelles liées à l'application du présent accord.
Article 13.2
Application de l'accord

Le présent accord n'a pas pour objet de remettre en cause des accords d'entreprise ou d'établissement signés avant son extension, portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et prévoyant un dispositif différent de celui contenu dans le présent texte ou négocié sous l'empire d'un autre cadre légal ou réglementaire, notamment la loi n° 96-502 du 11 juin 1996.
Article 13.3
Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension pour les entreprises de plus de 20 salariés, et à compter de la date fixée par la loi pour les entreprises de moins de 20 salariés.

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