• ACCORD
  • IDCC 0184

Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique

En vigueur · signé le 21 décembre 1994 · effet au 21 décembre 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

De créer, au sein de l'OPCA-CGM, la section de l'imprimerie et de la communication graphique administrée par un conseil paritaire de vingt membres dont la composition, au jour de sa constitution, est la suivante :

Organisations patronales :

- 4 membres de la FICG ;

- 2 membres du GMI ;

- 2 membres de la CSNRBD ;

- 1 membre de la CSNP ;

- 1 membre de la fédération des SCOP de la communication.

Organisations syndicales des salariés :

- composé de 10 membres, le collège des salariés comprend au moins un membre de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Au jour de sa constitution, cette section a pour champ d'intervention la totalité des entreprises relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des dispositions spécifiques de la reliure-brochure-dorure.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Ce champ d'intervention peut s'étendre à d'autres branches professionnelles, conformément à l'article 7 des statuts de l'OPCA-CGM et après accord du conseil paritaire de la section.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

La section a pour vocation de traiter de tous les types de collectes concernant la formation professionnelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux accords de branche sur le sujet.

Au jour de sa constitution, les agréments demandés concernent la collecte des contributions dues au titre :

- du plan de formation des employeurs occupant 10 salariés et plus ;

- du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;

- des contrats d'insertion en alternance ;

- du congé individuel de formation ;

- du capital de temps de formation ;

- et de la taxe d'apprentissage.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article