• ACCORD
  • IDCC 0184

Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM)

En vigueur · signé le 21 décembre 1994 · effet au 21 décembre 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Vu le livre IX du code du travail, et notamment ses articles L. 932-2, L. 951-1, L. 952-1, L. 961-8, L. 961-9 et L. 961-12, tels qu'ils ont été insérés ou cités par l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation, et ses articles R 964-1 et suivants, issus du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application dudit article L. 961-12 ;

Vu le livre I du code du travail en ses dispositions relatives à l'apprentissage, notamment ses articles L. 118-3 et L. 119-4 ;

Vu l'article 227 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage ;

Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 et le décret n° 93-541 du 27 mars 1993 ;

Vu l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifié par la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, en leurs dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance,
il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Il est formé entre les soussignés une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et celles du décret du 16 août 1901 sous la dénomination : Organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Considérant l'article 74 de la loi quinquennale et en conformité avec les dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par les avenants du 10 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994, l'OPCA-CGM a pour objet de :

1. Promouvoir la formation des salariés de l'ensemble des branches ou secteurs professionnels appartenant aux activités de la communication graphique et des multimédia en facilitant les convergences, complémentarités et synergies.

2. Appliquer les accords paritaires passés dans chacun de ces secteurs ainsi que les orientations fixées par les commissions paritaires nationales de l'emploi concernées.

3. Développer la politique de formation professionnelle en conseillant les salariés et les entreprises dans l'élaboration de leurs orientations, plans et actions de formation.

4. Développer la formation alternée des jeunes et la formation initiale par la voie de l'apprentissage.

5. Aider les entreprises à élaborer et financer les actions de formation et à collaborer entre elles à cette fin.

6. Collecter et gérer les fonds des entreprises en matière de formation professionnelle continue, alternée et d'apprentissage (1), du congé individuel de formation et du capital temps formation, dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

7. Recevoir et gérer toutes subventions publiques destinées à la formation professionnelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

8. Recevoir toutes dévolutions de biens, notamment de la part d'organismes collecteurs des fonds destinés à la formation professionnelle devant cesser leur activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires évoquées en tête des présents statuts.

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Le siège social est sis 55, rue Ampère, 75017 Paris. Il pourra être modifié par le conseil d'administration selon les règles fixées à l'article 16.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

L'association se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont les organisations professionnelles patronales et les organisations syndicales des salariés représentatives au plan national, relevant des activités de la communication graphique et des multimédia.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Pour être membre associé, il faut être :

1. Une organisation professionnelle patronale ou une organisation syndicale de salariés représentatives au plan national, relevant des activités de la communication graphique et des multimédia.

2. Signataire d'un accord collectif de branche demandant l'adhésion à l'OPCA-CGM.

3. Cette demande devant être agréée par le conseil d'administration de l'OPCA-CGM.

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Sections professionnelles

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Les sections professionnelles sont administrées chacune par un conseil paritaire composé de représentants des employeurs et de représentants des salariés en nombre égal, chaque organisation signataire de l'acte de constitution de l'OPCA-CGM détenant au minimum un siège (1).

Ce conseil est composé au maximum de vingt personnes au total.

L'accord constitutif de chaque section doit comporter :

1. Le champ d'intervention (référence à une convention collective).

2. Les accords de collecte (type, taux).

3. La composition et la répartition des sièges.

Au jour de la constitution de la présente association, celle-ci est composée de :

1. Section de l'imprimerie et de la communication graphique.

2. Section de l'édition.

Conformément aux dispositions figurant à l'article 2 et à l'article 7 des présents statuts, l'association a pour objet et vocation de s'ouvrir à tout secteur ou branche d'activités appartenant à la communication graphique et aux multimédia.

Chaque nouveau secteur dont les organisations représentatives auront préalablement signé un accord collectif d'adhésion à l'OPCA-CGM sera représenté de façon paritaire, chaque organisation signataire bénéficiant au moins d'un siège.

Les organisations professionnelles patronales et syndicales de salariés représentatives d'une branche ou d'un secteur d'activité qui auront décidé, au terme d'un accord collectif, de rejoindre l'OPCA-CGM pourront s'organiser en son sein en sections distinctes.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

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Assemblée générale

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

L'assemblée générale est composée des membres des sections de l'association.

Elle se réunit annuellement pour :

1. Examiner le rapport d'activité et la note d'orientation du conseil d'administration présentés par le président en exercice.

2. Etudier les comptes annuels et le rapport financier présentés par le trésorier en exercice.

3. Etudier le rapport de la commission paritaire de la vérification des comptes.

4. Etudier le rapport annuel du commissaire aux comptes.

5. Et se prononcer par vote.

Les votes se font à bulletins secrets et à la majorité simple des présents ou représentés.

Le nombre de pouvoirs dont peut disposer chaque représentant est limité à deux par personne.

Pour délibérer valablement, l'assemblée devra réunir au moins la moitié de la totalité des représentants de ses membres présents ou représentés.

Si ce nombre n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée dans un délai qui ne devra dépasser un mois et pourra délibérer quel que soit le nombre des présents ou représentés.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Toute modification des statuts est soumise à l'assemblée générale extraordinaire, qui prend ses décisions par vote à bulletins secrets et à la majorité des deux tiers des membres.

Cette majorité est également exigée pour décider de la dissolution de l'association.

Dans ce cas, la dévolution de l'actif de l'association ne pourra s'effectuer qu'au profit d'une ou plusieurs institutions paritaires remplissant les mêmes buts.

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Conseil d'administration

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

L'OPCA-CGM est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 20 administrateurs au moins et de 40 administrateurs au plus, désignés par les organisations signataires.

Il est renouvelable tous les trois ans.

Organisations patronales :

La représentation des organisations d'employeurs au conseil d'administration comprend nécessairement et au minimum un représentant par section.

Aucune délégation des organisations d'employeurs issue de la même section ne peut cumuler au conseil d'administration un nombre de sièges dépassant la moitié.

Sous réserve de l'application de ces deux principes, les organisations d'employeurs seront représentées au conseil d'administration dans la proportion des fonds collectés par la section à laquelle elles appartiennent.

Organisations salariées :

La représentation des organisations syndicales des salariés au conseil d'administration comprend nécessairement le même nombre de représentants pour chacune des cinq organisations représentatives au niveau national.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Le conseil d'administration élit en son propre sein un bureau de dix membres pour trois ans :

- un président et un vice-président, constituant ensemble " la présidence " ;

- un trésorier et un vice-trésorier, constituant ensemble " la trésorerie " ;

- un secrétaire et un secrétaire adjoint, constituant ensemble " le secrétariat " ;

- deux membres du collège patronal ;

- deux membres du collège salarié pour assurer la représentation de l'ensemble des organisations syndicales au bureau.

Le président, le secrétaire et le trésorier appartiennent au même collège.

Le vice-président, le secrétaire adjoint et le vice-trésorier appartiennent à l'autre collège.

Selon le principe de l'alternance, le président, le secrétaire et le vice-trésorier seront choisis, tous les trois ans, soit dans le collège employeur, soit dans le collège salarié.

Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

La présidence (le président et le vice-président) :

- assure avec le bureau la préparation de l'ordre du jour et des décisions du conseil d'administration ;

- propose au conseil d'administration des axes de développement et des priorités d'action communes pour l'ensemble des sections ;

- convoque et préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales ordinaires et extraordinaires qu'il convoque au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.

Le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile auprès des tiers.

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Le conseil d'administration a pouvoir :

1. De décider du budget annuel, et notamment (1) :

- du montant des frais de fonctionnement de l'association ;

- de la quote-part des fonds mutualisés de chaque section affectée à des actions intersections ;

2. De prendre toutes décisions (1) :

- d'affectation des ressources mutualisées à des dépenses d'étude, d'ingénierie de la formation, de communication ou de soutien à telle ou telle section ;

- et concourant à la bonne gestion de l'organisme.

3. De donner son agrément :

- à la création, la fusion, la division, la dissolution de sections professionnelles ;

- aux décisions prises par les conseils de sections. A défaut d'agrément, une nouvelle délibération du conseil de section est requise ;

- d'entériner le règlement intérieur définissant les modes de fonctionnement des sections et leurs relations avec le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-16-1 et R. 964-4 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

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Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, le bureau se réunit pour proposer au conseil une nouvelle délibération.

Le nombre de pouvoirs dont peut disposer chaque administrateur est limité à un par administrateur.

Pour délibérer valablement, le conseil d'administration devra réunir au moins la moitié des administrateurs présents ou représentés de chaque collège. Après une seconde convocation, ce quorum ne sera plus exigible.

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Commission de vérification des comptes

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

L'assemblée générale élit en son propre sein une commission de vérification des comptes qui est composée au minimum de quatre membres (deux pour le collège employeur, deux pour le collège salarié) qui ne pourront être simultanément membres du conseil d'administration.

La commission de vérification des comptes est mandatée pour présenter chaque année un rapport sur la qualité et la sincérité de la tenue des comptes de l'OPCA-CGM.

Les membres de la commission auront accès à toutes pièces comptables qu'ils jugeraient utile d'examiner.

Ils pourront s'adjoindre un expert-comptable.

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Directeur et personnel de l'association

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Le directeur est recruté par le conseil d'administration dans les conditions de vote prévues ci-dessus à l'article 16.

Il est engagé par le président de l'association.

La résiliation de son contrat se fera dans les mêmes conditions.

Le directeur, placé sous l'autorité du président, l'assiste dans l'exercice de ses fonctions.

Le directeur assure l'autorité hiérarchique relevant de la responsabilité de l'employeur.

L'ensemble du personnel employé par l'association est placé sous l'autorité du directeur qui est seul habilité à embaucher et à organiser le travail.

L'organisation de la structure interne, la gestion du personnel, les questions techniques et les méthodes de travail relèvent de sa seule compétence.

Toutefois, le conseil d'administration veillera à la bonne exécution de ses orientations et décisions.

A cette fin, le directeur fournit au bureau les comptes-rendus périodiques et les bilans nécessaires à son appréciation.

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Délégation de gestion

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 1996

La mise en oeuvre des missions de l'OPCA, qui entrent dans le cadre du service de proximité rendu aux entreprises et aux salariés, est déléguée par le conseil d'administration par voie de convention à une association paritaire nationale dénommée " CGM Formation " relevant des organisations professionnelles patronales et des syndicats de salariés signataires du présent accord. La convention de délégation définit les objectifs, les méthodes et les moyens de l'association paritaire chargée du service de proximité.

Peuvent être délégués à cette association :

- l'instruction des dossiers de demandes de prise en charge par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, du capital temps formation et de la contribution des entreprises au développement de la formation continue et de tout autre dispositif d'accès à la formation professionnelle ;

- les services de proximité offerts aux entreprises et aux salariés (information, conseil, aide à la constitution des dossiers...) dans ces mêmes domaines ;

- la préparation des documents comptables permettant au conseil d'administration de l'OPCA d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

L'OPCA-CGM met à la disposition de CGM Formation les fonds nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'association CGM Formation rend compte au conseil d'administration de l'OPCA-CGM des activités effectuées dans le cadre de la convention de délégation.

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Règlement intérieur

Article 20 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 1996

Un règlement intérieur, établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale, détermine les détails d'exécution des présents statuts et de fonctionnement de l'association.

(1) Ancien article 19.

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