• Accord
  • IDCC 0184

Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés

En vigueur · signé le 25 octobre 1990 · effet au 1er janvier 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1991

A 15 h 30, le comité national permanent s'est transformé en commission paritaire nationale à l'unanimité des organisations présentes à l'exception de la FILPAC - CGT et ce, afin de signer l'accord sur la GIT de ce jour.


DECLARATION

A la demande des organisations de salariés signataires de l'accord du 25 octobre 1990 sur la GIT, les organisations d'employeurs conviennent d'étudier directement et/ou indirectement les incidences financières associées aux évolutions suivantes :

1° Extension de la couverture de la GIT de 355 à 365 jours ;

2° Changement des modalités d'application concernant les jours de carence.

Un premier point sera fait à la fin du 1er semestre 1991.

Entre les parties signataires il est convenu ce qui suit.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1991

Le présent accord sera annexé à la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques en substitution des dispositions existantes relatives à la garantie incapacité temporaire de travail des ouvriers et des employés (art. 333 et 406, accords des 6 mars 1969, 30 août 1973, 7 juillet 1977 et 10 février 1978).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1991

A compter de la date d'application du présent accord, fixée au 1er janvier 1991, les employés bénéficieront de la nouvelle garantie incapacité de travail pour les arrêts de travail dont le début sera postérieur à la date du 31 décembre 1990.

Les ouvriers bénéficieront également des nouvelles dispositions pour les arrêts de travail survenant après cette date.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1991

L'ancienneté minimum requise pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de 6 mois de présence continue dans la profession, dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1991

L'indemnité journalière complémentaire servie définie à l'article 6 complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur du 1/30 du salaire mensuel net imposable tel que défini à l'article 5.

Les éventuels compléments familiaux journaliers versés par la sécurité sociale ne sont pas pris en considération pour effectuer ces vérifications.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1991

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel des trois derniers mois d'activité pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel légal en vigueur, soit 169,60 heures à la date de la signature du présent accord.

Dans la mesure où l'activité du salarié serait cyclique (si l'écart est supérieur à 25 % par rapport à la normale) ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1991

La durée maximum du service des indemnités journalières complémentaires est fixée comme suit à compter du quatrième jour d'arrêt de travail : 355 jours calendaires.

La durée d'indemnisation maximale s'apprécie dans le cadre des 12 mois suivant le premier jour d'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'un seul arrêt continu ou d'arrêts successifs.

L'ouverture à nouveau de droits d'indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise du travail minimum effective de 21 jours ouvrables continus et que pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute, reconnue comme telle par la sécurité sociale.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1991

La période d'indemnisation en cours est maintenue jusqu'à son terme en cas de changement de catégorie professionnelle, de départ à la retraite ou de changement d'employeur (démission, licenciement, cession ou cessation d'activité de l'entreprise).

Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1991

La cotisation contractuelle est fixée à 0,87 % du salaire brut tel que déclaré à la CARPILIG Elle est répartie comme suit :

- 0,77 % du salaire brut à la charge de l'employeur ;

- 0,10 % du salaire brut à la charge du salarié.

Cette cotisation est toutefois appelée actuellement, compte tenu des résultats favorables enregistrés, à :

- 0,68 % à la charge de l'employeur ;

- 0,10 % à la charge du salarié.

Si ces résultats devenaient défavorables, le supplément de cotisation appelée serait imputable à l'employeur à concurrence de :

0,09 %. La décision de modifier le taux de cotisation appelée relève du conseil d'administration de la CARPILIG - Prévoyance.

Le taux d'appel de la cotisation est fixé chaque année au 1er janvier et varie de façon à garantir l'équilibre du risque entre cotisations perçues et prestations servies, déduction faite des frais de gestion.

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