• Accord
  • IDCC 0184

Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres)

En vigueur · signé le 5 mars 1975 · effet au 5 mars 1975 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 1975

Compte tenu de la crise de l'emploi dans l'ensemble de la profession, les organisations signataires ont adopté les dispositions suivantes destinées à garantir un minimum professionnel de ressources aux cadres (1) de soixante à soixante-cinq ans dont le licenciement aura été décidé pour motif économique, en application et aux conditions prévues par l'accord du 27 mars 1972.

En ce qui concerne l'ouverture des droits, l'application des mesures suivantes est limitée à une période d'un an à partir du 1er mars 1975, qui prendra fin le 29 février 1976 (2) .

Le présent accord ne vise que les cadres de plus de soixante ans cotisant actuellement à la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig), qui cotisaient déjà avant le 31 décembre 1974 et ressortissant à la convention collective pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

(1) Sous le vocable " cadres " il convient d'entendre dans cet accord : " cadres, agents de maîtrise et assimilés ".

(2) Voir ci-après accord du 24 février 1976.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Principe

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 1975

Les cadres licenciés dans l'intervalle d'un an après le 1er mars 1975, à un âge situé entre 60 et 65 ans, bénéficieront d'un régime complémentaire professionnel de garantie de ressources leur assurant jusqu'à 65 ans et 3 mois (dans l'état actuel de la législation) des ressources minimales mensuelles atteignant 85 p. 100 du montant de leurs appointements mensuels bruts au moment de leur licenciement, le montant de ces appointements étant ramené ou élevé à 174 heures et étant augmenté d'un douzième (1). Les ressources maximales mensuelles garanties ne sauraient dépasser 85 p. 100 du plafond mensuel du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Si, dans un cas particulier, les appointements sont constitués d'une partie fixe et d'une partie variable, on procédera de la façon suivante :

1° Pour apprécier les ressources mensuelles à garantir à 85 p. 100 on retiendra la base qui a servi au calcul de l'indemnité de licenciement ;

2° Par contre, pour calculer le un douzième à ajouter aux ressources mensuelles calculées comme indiqué au 1° ci-dessus, on ne prendra comme base que la partie fixe des appointements.

Le montant du complément de ressources professionnel sera réajusté en même temps que les revalorisations faites par l'Assedic du salaire de référence pris en compte par cet organisme pour l'application de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, de telle façon que les ressources totales de l'intéressé assurées à 85 p. 100 se trouvent également revalorisées dans la même proportion et aux mêmes dates que les revalorisations faites par l'Assedic.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Calcul du complément

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 1975

Pour la détermination du complément professionnel visé à l'article 1er seront additionnées :

a) Les sommes mensuelles versées par l'Assedic en application de l'accord professionnel de garantie de ressources du 27 mars 1972 ou d'accords ultérieurs interprofessionnels (sommes comprenant les allocations d'aide publique et l'allocation chômage de l'Assedic).

Actuellement ces sommes correspondent à 70 p. 100 du salaire journalier moyen de référence retenu pour le calcul des allocations spéciales de chômage versées par les Assedic ;



b) Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle, d'entreprise ou individuelle, divisées par le nombre de mois devant s'écouler entre la date effective de cessation de la perception du salaire (c'est-à-dire à l'issue de la période de préavis) et la date à laquelle le salarié atteindra soixante-cinq ans et trois mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

Si le montant mensuel ainsi déterminé est inférieur à 85 p. 100 des appointements bruts mensuels définis à l'article 1er, il y a lieu à complément professionnel. La différence sera versée selon les modalités pratiques prévues à l'article 5.

Si au contraire le montant mensuel des ressources est égal ou supérieur à 85 p. 100 des appointements bruts définis à l'article 1er, il n'y a pas lieu à complément professionnel. Mais, bien entendu, dans ce cas, l'indemnité légale de licenciement est versée en totalité à l'intéressé.

Enfin si le montant mensuel des ressources est supérieur à 100 p. 100 des appointements nets de l'intéressé au moment de son licenciement, ces ressources seront écrêtées et le dépassement conservé par l'employeur qui a procédé au licenciement. Toutefois, en cas d'écrêtement, l'indemnité légale de licenciement complète devra être laissée au cadre, même si étalée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du troisième mois suivant son soixantième-cinquième anniversaire, elle fait dépasser les appointements nets du cadre appréciés au moment de son licenciement.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Gestion du régime

Article 3 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 1975

Le paiement du complément professionnel de ressources sera assuré par un fonds de péréquation professionnel alimenté par des contributions patronales et salariales.

Une convention sera passée avec la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries de labeur et des industries graphiques (Carpilig) pour lui confier la gestion de ce fonds de péréquation qui toutefois aura un comité de gestion paritaire autonome distinct de celui du conseil de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Le montant de la somme à verser par les entreprises sera égal à 1 % des appointements bruts plafonnés de l'année 1975 tels qu'ils servent d'assiette aux cotisations " retraite " versées à la Carpilig. Les entreprises récupéreront 0,50 % sur les appointements individuels bruts plafonnés de la même période ou d'une période équivalente. Les modalités de récupération seront arrêtées au plan de l'entreprise.

Le total des retenues individuelles ne pourra dépasser la moitié de la contribution totale.

Les modalités d'appel de la contribution de 1 % à verser par les entreprises, ainsi que des recommandations concernant la récupération de la part salariale (0,50 %) seront précisées dans le règlement intérieur du fonds de péréquation.

(1) Aux termes de l'avenant du 10 avril 1975 et par dérogation au présent article, pour les agents de maîtrise et assimilés non inscrits à une caisse de cadres, la cotisation sera (comme pour les ouvriers et employés) de 0,75 % des appointements individuels bruts non plafonnés (dont 0,25 % seront à la charge du salarié).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 1975

Les entreprises cotisant à ce jour à la Carpilig, qui, avant le 1er janvier 1975 ont conclu un accord d'entreprise relatif au licenciement des salariés de plus de soixante ans, pourront se faire relayer par le fonds de péréquation pour leur part propre de complément de ressources dans la limite des compléments prévus par le présent accord et bien entendu sous réserve que les autres conditions de l'accord soient remplies. Le comité de gestion du fonds de péréquation aura pouvoir d'appréciation et de décision en la matière.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modalités pratiques

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 1975

Dans la pratique on commencera par prélever l'écart entre les 70 % versés par les Assedic et les 85 % des appointements bruts (base 174 heures) définis à l'article 1er, par imputation sur l'indemnité de licenciement versée en une ou plusieurs fois, sans que chaque fraction soit inférieure à 15 % des appointements bruts (base 174 heures).

Pendant l'épuisement de l'indemnité de licenciement, les fractions éventuelles sont constantes et non revalorisées. Si le fractionnement de l'indemnité de licenciement s'étale sur plus de 1 an, le fonds de péréquation ajustera, à partir du début de la deuxième année, le complément professionnel de ressource à 15-70 (1) des versements de l'Assedic dans le cas où les appointements au moment du licenciement correspondant à 174 heures. Dans les autres cas, le complément mensuel sera calculé pour garantir 85 % des appointements définis et revalorisés comme indiqué à l'article 1er.

Après épuisement de l'indemnité de licenciement, le relais des versements sera assuré par le fonds de péréquation jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint soixante-cinq ans et trois mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 1975

Les versements du complément professionnel de ressources seront interrompus dans les cas prévus à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 (reprise d'activité professionnelle ou liquidation de retraite de sécurité sociale) et en tout état de cause, en l'état actuel de la législation, au plus tard 3 mois après le 65e anniversaire de l'intéressé.

L'intéressé devra donc justifier périodiquement qu'il n'a pas repris de travail en remettant ou envoyant à la fin de chaque mois en communication le dernier titre de paiement reçu de l'Assedic.

Toutefois, au cas où l'intéressé reprendrait une activité professionnelle entraînant la suspension des versements du complément professionnel de ressources, il devra percevoir la fraction de l'indemnité de licenciement légale qui n'aurait pas été épuisée par les versements antérieurs.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Garanties

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 1975

Dans le cas où des entreprises ayant appliqué cet accord seraient défaillantes avant d'avoir payé leur contribution au fonds de péréquation, celui-ci garantirait le paiement du complément professionnel de ressources à partir du moment où les versements effectués par le fonds de péréquation auraient dû prendre le relais de l'indemnité de licenciement versée par l'entreprise.

Par ailleurs, dans le cas où l'indemnité de licenciement aura été fractionnée et où l'entreprise sera défaillante, le fonds de péréquation garantira le paiement du solde de cette indemnité et sera subrogé aux droits de l'intéressé.

Si l'intéressé décède avant d'avoir reçu l'intégralité de son indemnité de licenciement, le restant dû sur cette indemnité est versé par le fonds de péréquation à ses ayants droit, en cas de défaillance de l'entreprise.

Toutefois, en ce qui concerne l'intervention du fonds de péréquation visée aux deux alinéas précédents, si le montant mensuel des ressources du cadre est supérieur à 100 % de ses appointements nets au moment de son licenciement, l'indemnité de licenciement sera écrêtée comme indiqué à l'article 2 du présent accord, dernier alinéa. L'indemnité légale de licenciement restera acquise en tout état de cause à l'intéressé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 1975

Au cas où le taux de 1 % visé à l'article 3 ci-dessus serait insuffisant pour assurer la couverture des engagements de dépenses du fonds de péréquation à la date de la fin d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreraient pour décider du partage des charges découlant de cette insuffisance.

Rappel

En application de l'article 8 bis de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947, modifié par l'avenant A 55 du 27 décembre 1973, les cadres privés d'emploi, âgés de moins de soixante-cinq ans, bénéficient de l'attribution de points de retraite gratuits.

Les points de retraite sont calculés sur la base d'une période de référence correspondant à l'exercice civil précédant l'arrêt de travail. Ils ne supportent plus l'abattement et sont accordés pour chaque jour donnant lieu à service des allocations spéciales de l'Assedic.

Les bénéficiaires de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 sur la garantie de ressources aux salariés âgés de plus de soixante ans privés d'emploi ont également droit à cette validation gratuite.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article