• Accord
  • IDCC 0184

Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale

En vigueur · signé le 27 mars 1974 · effet au 27 mars 1974 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 1974

L'accord paritaire du 27 mars prévoit :

" L'information syndicale sera possible dans les entreprises, trois fois par an, à partir de 1974, au cours de trois réunions d'une heure pendant l'horaire normal de travail. L'entreprise prendra en charge la rémunération correspondante sans majoration pour heure supplémentaire (les autres majorations étant maintenues).

Un groupe de travail paritaire sera constitué pour arrêter les modalités d'application de ce principe.

Toutefois, pour 1973, deux réunions de une heure pourront avoir lieu à partir de la signature du protocole préparé par le groupe de travail.

Bien entendu, si des mesures légales ou réglementaires intervenaient dans ce domaine, le présent accord deviendrait sans objet sur ce point. "

La délégation patronale déclare que, pour elle, l'information syndicale est un droit inclus dans la loi du 27 décembre 1968.

En conséquence, elle a accepté de faciliter l'exercice de ce droit, en prenant en charge une heure trois fois par an (avec mesure transitoire pour 1973), dans les conditions suivantes qui ménagent à la fois l'orientation ci-dessus et le souci légitime de ne pas perturber la production, de ne pas troubler le fonctionnement des entreprises et d'éviter au maximum les conflits qui pourraient naître d'une application abusive de l'accord du 27 mars 1973.

PERSONNEL CONCERNE

Tous les membres du personnel de l'établissement ressortissant à la convention collective des imprimeries de labeur qui sont membres ou sympathisants des diverses sections syndicales adhérentes aux organisations nationales représentatives signataires de la convention collective. Aucune personne non membre du personnel de l'établissement ne sera admise à assister à ces réunions.

TENUE DES REUNIONS

a) Périodicité

Elles se tiendront à raison d'une réunion de une heure au cours des premier, deuxième et quatrième trimestres. Toutefois, dans la limite de trois heures par an par membre du personnel, elles pourront, d'un commun accord, se tenir selon d'autres modalités. Pour 1974, il y aura trois heures payées.

b) Préavis

Pour permettre l'organisation du travail dans l'établissement, la date, le lieu et l'heure de chaque réunion seront arrêtés sept jours à l'avance en accord entre chaque délégué syndical et le chef d'entreprise ou d'établissement et choisis de telle sorte qu'elles perturbent le moins possible la production.

Afin d'organiser le travail, vingt-quatre heures avant les réunions, les membres du personnel feront connaître à leur chef de service s'ils se proposent d'assister ou non à ces réunions.

c) Ordre du jour

La date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de chaque réunion seront affichés sur les emplacements prévus pour les communications syndicales. L'ordre du jour ne devra comporter que les sujets correspondant aux objectifs des organisations professionnelles tels que définis à l'article 1er, titre I du livre III du code du travail.

d) Déroulement des réunions

Les réunions seront simultanées pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Elles se tiendront pendant l'horaire normal de travail et dans l'enceinte de l'établissement.

Toutefois, si la pluralité des sections syndicales rend impossible pratiquement pour des questions de locaux la tenue des diverses réunions dans l'établissement, certaines sections pourront tenir leurs réunions à l'extérieur de l'établissement, après accord entre chaque délégué syndical et le chef d'entreprise ou d'établissement.

De même, elles pourront, d'un commun accord ou en vertu d'accord antérieur, se tenir en dehors du temps de travail ou à raison d'une réunion par équipe ou commune à plusieurs équipes.

Il va de soi que les réunions tenues en période de grève ne peuvent être assimilées à celles prévues au présent accord.

e) Paiement des heures de réunion

Les participants aux réunions porteront sur leur feuille de travail la mention : " Réunion d'information syndicale ". Sous leur responsabilité, les délégués syndicaux remettront les listes des participants aux réunions. Le chef d'établissement pourra procéder à un contrôle.

Les membres du personnel qui ne seraient pas de service à l'heure des réunions seront admis auxdites réunions et leur présence sera rémunérée sur la base d'une heure normale.

f) Entreprises de petite et moyenne dimension

Dans l'esprit de l'article 16 de la loi du 27 décembre 1968, les entreprises dont les effectifs se situent entre 10 et 49 salariés disposent d'un délai expirant le 31 décembre 1975 pour appliquer les modalités ci-dessus.

Dans ces entreprises, il appartiendra à un membre du personnel de l'établissement adhérant à un syndicat représentatif et accepté à cet effet par ce dernier de se mettre en rapport à ce propos avec le chef d'entreprise ou d'établissement.

g) Dispositions du présent accord

Les dispositions du présent accord ne doivent pas remettre en cause les usages ou les modalités en vigueur actuellement dans certaines entreprises.

(Accord du 28 juin 1976.) Cet accord est également applicable aux employés ainsi qu'aux cadres, agents de maîtrise et assimilés.

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