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Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1988I. - OUVRIERS
1. Il est institué, dans chaque entreprise, une semaine de repos d'hiver payée, en trois paliers :
- Premier palier : 2 jours au cours de l'hiver 1970-1971 ;
- Deuxième palier : 3 jours au cours de l'hiver 1971-1972 ;
- Troisième palier : 1 semaine au cours de l'hiver 1972-1973.
2. Elle sera due aux membres inscrits sur les listes du personnel et ayant au moins trois mois de présence dans l'entreprise au 31 décembre.
3. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année calendaire, reconnues par la convention collective et la loi pour les congés payés et la prime annuelle. La semaine de repos d'hiver est elle-même assimilée à une période de travail effectif.
4. La semaine de repos d'hiver sera prise entre le 1er novembre et le 30 avril. La fixation des dates d'absence au titre des jours de repos tiendra compte à la fois des préférences du personnel et des nécessités de la production, la décision du chef d'entreprise étant en définitive déterminante. Il est recommandé d'en informer les intéressés dans des délais convenables.
5. La durée de l'absence n'excédera pas 1 semaine (jours fériés tombant dans ladite semaine, suppléments légaux, conventionnels ou contractuels, afférents aux congés payés compris).
6. Les jours de repos d'hiver seront rémunérés, selon le régime d'indemnisation des jours fériés (art. 316) avec minimum de 40 heures pour la semaine considérée. Au paiement de la semaine s'ajoutera l'indemnité du jour férié conventionnellement payé, éventuellement inclus dans la semaine de repos d'hiver. Le personnel bénéficiaire du salaire minimum professionnel recevra ledit salaire comme s'il avait effectivement travaillé.
7. Si l'année est incomplète (embauchage en cours d'année, absences non assimilées à des périodes de travail effectif, retour du service militaire par exemple), la durée et la rémunération de la semaine de repos d'hiver seront calculées au prorata des mois entiers de présence au cours de l'année calendaire.
8. En cas de démission (sous réserve d'avoir effectué le préavis d'usage), de licenciement (sauf pour faute lourde) ou de départ à la retraite, l'indemnité afférente à la semaine de repos d'hiver :
- Pour l'hiver en cours, au titre de l'année écoulée, si elle n'a pas encore été prise ou payée ;
- Pour l'hiver suivant au titre de l'année calendaire en cours,
sera payée à l'intéressé selon les modalités prévues aux paragraphes précédents.
9. En tout état de cause, la mise en application de cet accord ne saurait conduire systématiquement à une sixième semaine de congé. En conséquence, dans les régions ou entreprises ayant conclu antérieurement des accords pour un repos d'hiver, les parties concernées se rencontreront pour adapter, le cas échéant, leur convention aux modalités découlant du présent avenant.
II. - EMPLOYES
Les dispositions relatives à la semaine de repos d'hiver s'appliquent aux employés.
III. - CADRES
(Voir art. 511 de la convention)
A compter du 25 avril 1988, la période de référence de la cinquième semaine de congés payés dite " semaine de repos d'hiver " est désormais du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Les jours fériés conventionnellement payés éventuellement inclus dans la cinquième semaine de congés payés ne sont désormais plus décomptés comme jours de congés payés.