ANNEXE VI
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1988Les dispositions relatives aux congés payés telles que définies au premier alinéa de l'article 320 pour le congés principal et aux alinéas 2.5.7 de l'article 8 pour la cinquième semaine sont remplacées par les dispositions du titre II de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, à savoir :
Période de référence
1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Décompte des droits
L'ancienneté retenue est identique pour la détermination du droit.
Incidence du jour férié
Tout jour férié inclus dans une période de congés, s'il tombe un jour ouvrable, suspend automatiquement le déroulement de ceux-ci et les prolonge d'autant soit immédiatement, soit à une autre époque à convenir entre les intéressés (entreprise/salarié).
En ce qui concerne l'indemnisation de la cinquième semaine, elle reste réglée par les dispositions de l'annexe VIII.
Cet accord s'applique pour les congés payés acquis au cours de la période qui se termine le 31 mai 1988.