• Accord
  • IDCC 0184

Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976

En vigueur · signé le 28 juin 1976 · effet au 28 juin 1976 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1976

(Aux termes de l'accord du 28 juin 1976, tous les accords successifs non codifiés qui ne traitent pas d'un sujet particulier sont classés dans la présente annexe VI).


2° Interprétation de l'article 319 :

L'article 319 précise, en particulier : " ...et si les parties sont d'accord pour faire le pont... ".

Il est convenu que le personnel de l'entreprise sera consulté, au bulletin secret, sur l'opportunité de faire le pont.

Si la majorité du personnel est d'accord pour faire le pont, la totalité du personnel sera engagée par le scrutin.

Il appartiendra alors à la direction de l'entreprise d'établir avec les représentants du personnel un accord écrit préalable sur l'horaire adopté pour récupérer le jour ouvrable intercalé entre un dimanche et un jour férié (ou bien entre 2 jours fériés), étant bien précisé que les heures dudit jour seront payées à leur taux habituel (normal ou supplémentaire).

Exemple : jour férié : mardi.

L'entreprise ferme le lundi. L'accord écrit intervenu entre la direction et le personnel peut prévoir, par exemple :

a) Le remplacement du lundi par le samedi suivant :

les heures du lundi sont donc reportées en totalité le samedi.

Si la maison travaillait neuf heures le lundi (c'est-à-dire huit heures du samedi seront payées à raison de huit heures normales plus une heure supplémentaire à 33 %.

b) L'allongement de l'horaire journalier, à raison de 1 heure, jusqu'à concurrence des 9 heures :

Huit heures seront payées au tarif normal ;

La neuvième heure sera majorée de 33 %.

Ces règles d'application, quelles que soient les modalités adoptées par accord écrit :

Sont, d'une part, indépendantes de la récupération du jour férié lui-même, ladite récupération étant fixée par l'article 317 de la convention ;

Ne peuvent, d'autre part, avoir pour effet de substituer ces heures de remplacement aux heures supplémentaires habituellement faites dans l'entreprise.

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