Classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 septembre 2001Les dispositions faisant l'objet du présent accord modifient et complètent les dispositions résultant de l'accord portant sur la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques en date du 19 janvier 1993.
Les organisations signataires estiment qu'il est nécessaire de procéder à l'actualisation de la classification professionnelle en vigueur depuis 1993 pour tenir compte, d'une part, des évolutions technologiques et des nouveaux métiers qu'elles induisent et, d'autre part, de l'extension vers des emplois issus des branches professionnelles connexes, offrant ainsi aux entreprises à l'activité diversifiée une palette correspondant à leurs besoins.
De nouveaux emplois repères sont donc créés. La quasi-totalité des emplois classés par analogie est conservée, en dépit de l'apparente obsolescence de certains d'entre eux, pour tenir compte de la grande diversité que connaît le secteur professionnel.
Comme dans sa version de 1993, cette classification s'articule autour d'emplois repères organisés dans une grille hiérarchique, les autres emplois étant classés par analogie à ces emplois repères. La notion de classement par analogie permet à chaque entreprise de procéder au positionnement des emplois qui ne figurent pas dans la liste type.
Les quatre familles d'activité (commerciale, technique, administrative et logistique) restent en vigueur. Néanmoins, cette notion n'a qu'une valeur indicative et la mise en familles ne saurait donner lieu à la création d'emplois de même intitulé et classés différemment.
Les emplois qui font l'objet de la classification correspondent au caractère premier de l'emploi. La situation qui doit conduire un salarié à aller au-delà n'est donc pas traitée et doit impliquer une prise en compte au sein de l'entreprise.
Il est rappelé que le groupe paritaire d'interprétation institué par l'avenant du 28 juin 1995 et résultant de l'article 10 de l'accord du 19 janvier 1993 reste mandaté par la commission paritaire nationale pour régler, en premier et dernier ressort, tout différend concernant la classification d'un emploi spécifique à une entreprise et dont le classement est contesté.
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :